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13NT00659

CETATEXT000028495248 J4_L_2014_01_000001300659 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/52/CETATEXT000028495248.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 09/01/2014, 13NT00659, Inédit au recueil Lebon 2014-01-09 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00659 1ère Chambre plein contentieux C M. PIOT ARTU M. Franck ETIENVRE Mme WUNDERLICH Vu la requête, enregistrée le 28 février 2013, présentée pour la société civile immobilière Du Chanzé dont le siège social est à Faye d'Anjou à Thouarce

(49380), par Me Artu, avocat au barreau d'Angers ; la société Du Chanzé demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0905883 du 31 décembre 2012 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée dont elle est redevable au titre de la période allant du 1er janvier 2005 au 31 mars 2008 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer cette décharge ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; elle soutient que : - la procédure d'imposition est irrégulière dès lors que la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement notifiée ; - elle est fondée à se prévaloir de la doctrine 13 L 1513 n° 25 du 1er juillet 2002 ; - elle justifie par les documents qu'elle produit de l'existence du crédit de taxe sur la valeur ajoutée remis en cause par le service ; - l'administration n'établit pas que son activité de location n'entrait pas à compter du 1er janvier 2008 dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; les éléments de comparaison retenus par le service pour justifier d'une insuffisance du montant des loyers qu'elle a réclamés à la SARL Gîtes du Château de Chanzé ne sont pas pertinents ; c'est donc à tort qu'il lui est réclamé une quote-part de la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente aux travaux de réhabilitation engagés en 2002 et 2003 ; - cette activité était en tout état de cause soumise de plein droit à la taxe sur la valeur ajoutée dès lors qu'elle n'est pas au nombre des opérations exonérées en vertu de l'article 261 D du code général des impôts ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 août 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget ; il conclut au rejet de la requête ; il soutient que : - la requérante ne justifie pas que le signataire de l'avis d'accusé de réception du pli recommandé portant notification de la proposition de rectification n'était pas habilité ; - le crédit de taxe sur la valeur ajoutée n'est pas justifié ; - compte tenu du montant des loyers réclamés à son locataire, l'activité de la requérante ne peut plus être regardée comme une opération entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée ; les éléments de comparaison retenus sont pertinents ; la requérante n'en produit pas d'autre ; la circonstance que cette activité soit exonérée ou non est sans incidence sur la question de l'assujettissement ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2013 : - le rapport de M. Etienvre, premier conseiller, - et les conclusions de Mlle Wunderlich, rapporteur public ;
  1. Considérant qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société civile immobilière Du Chanzé, l'administration fiscale a notamment remis en cause l'existence d'un crédit de taxe sur la valeur ajoutée de 7 683 euros comptabilisé au 1er janvier 2005 et estimé que son activité de location de locaux ne pouvait plus être regardée, à compter du 1er janvier 2008, comme une prestation de services à titre onéreux au sens de l'article 256 du code général des impôts ; que l'administration fiscale a demandé, en conséquence, le reversement sur le fondement de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts, d'une quote-part de la taxe sur la valeur ajoutée déduite à l'occasion des travaux de réhabilitation des dépendances du château de Chanzé effectués en 2002 et 2003 ; que la société civile immobilière du Chanzé fait appel du jugement du 31 décembre 2012 en tant que le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée correspondants ; Sur les conclusions aux fins de décharge : En ce qui concerne la procédure d'imposition :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : "L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation" ; que lorsque le contribuable soutient que l'avis d'accusé de réception d'un pli recommandé, portant notification d'une proposition de rectification, n'a pas été signé par lui, il lui appartient d'établir que le signataire de l'avis n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont il s'agit ;
  3. Considérant que la requérante soutient que M. B...C..., le signataire de l'avis d'accusé de réception du pli recommandé portant notification de la proposition de rectification du 11 septembre 2008 qui a été adressé à son siège social, Château de Chanzé, commune de Faye-d'Anjou, n'avait pas qualité pour recevoir le pli dont s'agit ; que toutefois elle n'établit pas que cet employé de la société à responsabilité limitée Gîtes du Château de Chanzé, à qui elle loue les dépendances du château, et qui y exerce son activité salariée, n'était pas, à l'instar, comme elle le soutient sans cependant en justifier, de Mlle A... D..., gérante de la société Gîtes du Château de Chanzé, habilité à réceptionner le pli en cause ; que le moyen tiré de ce que la proposition de rectification ne lui a pas été régulièrement adressée doit être dès lors écarté comme manquant en fait alors même qu'une copie n'a pas été transmise au conseil qu'elle a mandaté pour mener avec l'administration les opérations de vérification de comptabilité ;
  4. Considérant, en second lieu, que la requérante n'est pas fondée à invoquer, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu de la documentation administrative 13 L 1513 n° 25 du 1er juillet 2002, qui est relatif à la procédure d'imposition et ne peut être regardé comme comportant une interprétation d'un texte fiscal au sens de l'article L. 80 A ; En ce qui concerne le bien-fondé de l'impôt :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 256 du code général des impôts : "I. Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel (...)" ; qu'aux termes de l'article 261 D du même code : "Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés, les villages de vacances classés ou agréés et les résidences de tourisme classées lorsque ces dernières sont destinées à l'hébergement des touristes et qu'elles sont louées par un contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant qui a souscrit un engagement de promotion touristique à l'étranger dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat ; b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle. c. Aux locations de locaux nus, meublés ou garnis consenties par bail commercial à l'exploitant d'un établissement d'hébergement qui remplit les conditions fixées au a ou au b (...)" ; qu'aux termes de l'article 207 de l'annexe II au code général des impôts : "I. - Sous réserve des dispositions qui suivent, la déduction opérée dans les conditions mentionnées aux articles 205 et 206 est définitivement acquise à l'entreprise (...) III. -
  6. Une régularisation de la taxe initialement déduite et grevant un bien immobilisé est (...) opérée : (...) 5° Lorsqu'il cesse d'être utilisé à des opérations imposables (...)" ;
  7. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les montants de 6 000 et 12 000 euros réclamés annuellement à la société à responsabilité limitée Gîtes du Château de Chanzé au titre de la location, en 2007 et 2008, de 6 chambres d'hôtes et de 3 gîtes d'une superficie totale de 450 mètres carrés, hors locaux techniques et buanderie, soit des loyers au mètre carré de 13,33 euros et 26,66 euros, représentaient moins de 30 % des amortissements pratiqués ; que l'administration a également justifié qu'une location de 4 gîtes pour une superficie totale de 440 mètres carrés a été consentie sur le territoire de la commune de Blaison Gohier, soit à 19 kilomètres pour un loyer au mètre carré de 71,55 euros et qu'une location de gîtes et chambres d'hôtes d'une superficie totale de 730 mètres carrés s'est effectuée sur le territoire de la commune de Chanzeaux soit à 9 kilomètres pour un loyer au mètre carré de 54,24 euros ; que, dans ces conditions, et en l'absence d'autres termes de comparaison plus pertinents produits par la requérante, la mise à disposition dont il s'agit ne pouvait être regardée, faute d'équivalence suffisante et, partant, de lien direct entre la valeur de l'immeuble donné en location par la société requérante et le montant du loyer que lui versait la société Gîtes du Château de Chanzé, bénéficiaire de cette prestation, comme présentant le caractère d'une prestation de services à titre onéreux au sens des dispositions précitées du I de l'article 256 du code général des impôts ; que l'administration était, dès lors, fondée à dénier à la requérante, qui ne peut en conséquence utilement se prévaloir que son activité n'était pas au nombre des opérations exonérées en vertu de l'article 261 D du code général des impôts, la qualité d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée à raison de l'opération en cause et, par suite, à lui demander la restitution d'une quote-part de la taxe sur la valeur ajoutée déductible afférente aux travaux de réhabilitation réalisés en 2002 et 2003 ;
  8. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 208 de l'annexe II au code général des impôts : "I. - Le montant de la taxe déductible doit être mentionné sur les déclarations déposées pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée. Toutefois, à condition qu'elle fasse l'objet d'une inscription distincte, la taxe dont la déduction a été omise sur cette déclaration peut figurer sur les déclarations ultérieures déposées avant le 31 décembre de la deuxième année qui suit celle de l'omission (...)" ;
  9. Considérant que la requérante soutient qu'elle a omis de faire valoir dans les déclarations de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a souscrites au cours de l'année 2003 une taxe déductible de 9 124 euros afférente à des dépenses qu'elle a exposées pour la réhabilitation du château de Chanzé dont elle est propriétaire et a en conséquence comptabilisé au 1er janvier 2005 un crédit de 7 683 euros ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que parmi l'ensemble des documents qu'elle produit pour justifier du montant de 9 124 euros, seules la facture Saint-Maclou du 3 septembre 2003, la facture du 12 novembre 2003 de la société Heulin-Rousseau, les factures des 13 mai 2003, 14 octobre 2003, 23 octobre 2003, 30 octobre 2003, 4 novembre 2003, 15 décembre 2003 de la société Leroy Merlin, les factures des 3 novembre et 30 décembre 2003 de la société Daniel Martin, la facture du 24 octobre 2003 établie par la société Domaine de la Petite Croix, la facture du 25 février 2003 de la société Worwerk, la facture du 23 octobre 2003 de la société Mr Bricolage, le mémoire du 19 mars 2003 du cabinet Onillon-Duret, les notes d'honoraires des 18 février et 7 mars 2003 de M.E..., la facture Pépinières Canto du 30 mai 2003, la facture Ledu du 31 juillet 2003, les factures Pépinières Benion des 20 octobre et 3 novembre 2003 et la facture Menard du 4 novembre 2003 satisfont aux exigences de déductibilité et pouvaient permettre, dans le délai prévu à l'article 208 précité, une régularisation à hauteur d'un montant de taxe de 1 363,91 euros soit un montant inférieur à la taxe sur la valeur ajoutée nette due en 2004 par la redevable de 1 441 euros ; qu'ainsi, la société civile immobilière Du Chanzé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a remis en cause le crédit de taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a comptabilisé pour 7 683 euros ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société civile immobilière Du Chanzé n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté le surplus de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la société civile immobilière Du Chanzé demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la société civile immobilière Du Chanzé est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société civile immobilière Du Chanzé et au ministre de l'économie et des finances. Délibéré après l'audience du 19 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Piot, président de chambre, - M. Francfort, président-assesseur, - M. Etienvre, premier conseiller. Lu en audience publique, le 9 janvier
  12. Le rapporteur, F. ETIENVRE Le président, J-M. PIOT Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'économie et des finances en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT00659

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