CETATEXT000028495258 J4_L_2014_01_000001300732 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/52/CETATEXT000028495258.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/01/2014, 13NT00732, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00732 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET MAILLET Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 5 mars 2013, présentée pour M. A... B...demeurant..., par Me Maillet, avocat au barreau de Val d'Oise ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1558 en date du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 du préfet du Loiret refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire à compter de la notification du présent arrêt, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté portant obligation de quitter le territoire français, qui ne comporte pas de refus de titre de séjour est dépourvu de base légale ; - l'arrêté est insuffisamment motivé ; - l'arrêté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; il réside depuis cinq années en France et vit en concubinage avec une ressortissante française ; - la durée de départ volontaire fixée à trente jours est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle compte-tenu de ses attaches personnelles en France ; - la demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant était fondée ; il remplit les conditions pour se voir délivrer le renouvellement de son titre de séjour sur ce fondement ; - sa situation entre également dans les prescriptions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2013, présenté pour le préfet du Loiret par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le préfet conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; il fait valoir que : - l'arrêté s'est prononcé sur la demande de titre de séjour formée par le requérant et l'a rejetée ; le moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté n'est pas fondé ; - l'arrêté est suffisamment motivé et la situation du requérant a fait l'objet d'un examen particulier ; - depuis son entrée en France en 2007, M. B... n'a pas obtenu de diplôme ni d'autorisation de redoubler ; il ne remplit pas les conditions ouvrant droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ; - le requérant n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la relation de concubinage invoquée a un caractère récent et n'est pas établie ; il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; - le moyen tiré de ce que le délai de départ volontaire de trente jours est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation est nouveau en appel et n'est pas recevable ; il n'est, en outre, pas fondé ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 2 mai 2013, admettant M. A... B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Maillet pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., ressortissant béninois, né en 1989, est entré régulièrement en France le 22 septembre 2007 muni d'un passeport revêtu d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant et a obtenu plusieurs cartes temporaires de séjour successives en cette qualité dont la dernière expirait au mois d'octobre 2010 ; qu'à la suite de son interpellation, le 26 mars 2012, le préfet du Loiret a, le même jour, pris à son encontre un arrêté portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B... relève appel du jugement du 27 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 du préfet du Loiret :
- Considérant, en premier lieu, que par l'arrêté contesté, le préfet du Loiret a précisé que M. B... ne remplissait pas les conditions pour prétendre au renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et qu'il n'entrait dans aucun autre cas d'attribution d'un titre de séjour ; que dans ces conditions, et en dépit de l'absence, dans le dispositif de l'arrêté contesté, de la mention, du rejet de la demande de renouvellement du titre de séjour, l'arrêté contesté du 26 mars 2012 doit être regardé comme portant en l'espèce nécessairement refus de titre de séjour ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans cet arrêté serait dépourvue de base légale ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le refus de titre de séjour opposé par l'arrêté contesté à M. B..., qui vise, d'une part, les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et d'autre part, rappelle les démarches entreprises par l'intéressé depuis son arrivée sur le territoire français contient l'ensemble des considérations de droit et de fait qui lui servent de fondement ; qu'il est, dès lors, suffisamment motivé au regard des exigences posées par la loi susvisée du 11 juillet 1979 ; que la mesure d'obligation de quitter le territoire français, dont la décision de refus de titre de séjour a été assortie, qui vise l'article L. 511-1, I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est également suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I - La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention " étudiant " (...) La carte ainsi délivrée donne droit à l'exercice, à titre accessoire, d'une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle " ; et qu'aux termes de l'article R. 313-36 du même code : " Sauf dispositions réglementaires contraires, l'étranger qui sollicite le renouvellement d'une carte de séjour temporaire présente, outre les pièces mentionnées à l'article R. 313-35, les pièces prévues pour une première délivrance et justifiant qu'il continue de satisfaire aux conditions requises pour celle-ci.. / (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B... s'est inscrit à l'IUT de Fontainebleau (Seine-et-Marne) pour les années 2007-2008 et 2008-2009 pour préparer le diplôme universitaire de technologie en gestion des entreprises et des administrations ; qu'il n'a validé le premier semestre que par son passage en semestre 2, n'a pas validé le semestre 3 mais a cependant été admis à suivre la formation du dernier semestre, à l'issue duquel le jury a décidé de son redoublement ; que M. B... s'est ensuite inscrit au titre de l'année universitaire 2009-2010 à l'IUT d'Orléans pour suivre le troisième semestre d'un cursus présenté comme équivalent au précédent, mais n'a ni poursuivi la formation ni obtenu de diplôme ; que si l'intéressé a, le 20 décembre 2010, sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, il n'a produit aucun justificatif à l'appui de sa demande et n'a pas donné suite à la demande de renseignements que lui a adressé l'administration ; qu'alors même que M. B... s'est inscrit en février 2012 dans un établissement privé pour préparer le brevet de technicien supérieur (BTS) de commerce international, il n'établit pas, en l'absence de toute progression, le caractère réel et sérieux de ses études ; que par suite, le préfet du Loiret n'a pas commis d'erreur d'appréciation en lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant ;
- Considérant, en quatrième lieu, que le moyen tiré par le requérant de l'atteinte disproportionnée portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est inopérant à l'encontre de la décision portant refus de renouveler un titre de séjour en qualité d'étudiant, laquelle résulte seulement d'une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
- Considérant, en cinquième lieu, que M. B... n'a pas sollicité du préfet la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" prévue au 7° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne saurait dès lors utilement soutenir que le préfet du Loiret a méconnu ces dispositions en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur leur fondement quels que soient les liens qu'il entretiendrait avec la France ;
- Considérant, en sixième lieu, s'agissant de la décision d'éloignement contestée, que M. B... soutient qu'il réside en France depuis cinq ans et vit en couple avec une ressortissante française ; que toutefois, il n'établit pas l'ancienneté de la vie commune alléguée en se bornant à produire une facture d'un opérateur téléphonique de décembre 2011 et une facture d'électricité d'avril 2012 établies à une adresse commune ; qu'ainsi, eu égard au caractère récent de la relation de concubinage invoquée, la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté contesté du 26 mars 2012 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'elle n'est pas, par suite, intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, enfin, que si M. B... soutient, pour la première fois en appel, que le préfet aurait dû lui accorder un délai de départ supérieur à trente jours, il ne ressort pas des pièces du dossier, en tout état de cause, que la situation particulière du requérant à la date de la décision litigieuse aurait justifié un délai de départ plus long que l'intéressé n'a, au demeurant, pas sollicité ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret, sous astreinte, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le préfet du Loiret sur le même fondement ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT00732 2 1