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13NT00823

CETATEXT000028495270 J4_L_2014_01_000001300823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/52/CETATEXT000028495270.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/01/2014, 13NT00823, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT00823 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET SELARL CHRISTOPHE LAUNAY Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 15 mars 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-2452 en date du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2012 du préfet du Calvados refusant de lui accorder un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du présent arrêt afin de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - le préfet n'a pas suffisamment motivé l'arrêté et n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle compte-tenu de la durée de sa présence en France et de son insertion dans la société ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le présenté par le préfet du Calvados qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - M. A... a déclaré être né en 1990 à son arrivée en France en 2006 ; or il ressort de l'acte de naissance qu'il produit qu'il est né le 23 octobre 1988 selon la traduction qui en est faite, et que l'acte de naissance en mongol comporte par ailleurs clairement la mention de l'année 1987 ; - l'arrêté est suffisamment motivé ; - l'intéressé a séjourné en France de manière irrégulière et en se prévalant d'une fausse qualité d'étranger mineur dans le but de bénéficier d'une prise en charge par les services du conseil général du Calvados ; - sa concubine avec laquelle il a déclaré avoir un enfant fait également l'objet d'une mesure d'éloignement ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 15 avril 2013, admettant M. B... A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Launay pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A..., ressortissant mongol, est entré irrégulièrement en France en juin 2006 en déclarant être né le 23 octobre 1990, et a été pris en charge par les services de protection de l'enfance du conseil général du Calvados en qualité de mineur ; qu'il a sollicité le 26 septembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " qui lui a été refusé par l'arrêté du 15 novembre 2012 du préfet du Calvados qui a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit d'office ; que M. A... relève appel du jugement du 15 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 novembre 2012 du préfet du Calvados :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté, qui vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment l'article L. 511-1 de ce code et indique précisément les motifs pour lesquels le renouvellement du titre de séjour de M. A... est refusé, est suffisamment motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; que, par suite le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté ;
  3. Considérant en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Calvados n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A... ;
  4. Considérant en troisième et dernier lieu que M. A... soutient que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation compte tenu de la durée sa présence en France où il réside depuis 2006, de sa scolarisation et de son intégration ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A..., qui a été pris en charge en qualité de mineur étranger comme étant né le 23 octobre 1990, serait né en réalité le 23 octobre 1988 selon la traduction de l'acte de naissance qu'il produit lui-même aux débats ; que, par ailleurs, si l'intéressé a été scolarisé jusqu'en mars 2007 et a produit des attestations de stage pour le mois de juin 2007 et de janvier 2008, il ne verse aucun élément établissant sa présence effective en France durant les années 2009 à 2011 ; qu'ainsi, compte tenu des conditions de séjour en France de M. A..., le préfet du Calvados n'a pas, en prenant l'arrêté contesté, commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Calvados de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour afin de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en application des dispositions susmentionnées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Calvados. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
  8. Le rapporteur, F. SPECHTLe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT00823 2 1

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