CETATEXT000028495272 J4_L_2014_01_000001301003 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/52/CETATEXT000028495272.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/01/2014, 13NT01003, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01003 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE STRAT M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3585 du 30 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 2 avril 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil, d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation puisqu'il n'est pas établi que le traitement médical dont il a besoin serait disponible en Mongolie, et que son arrêté comporte pour sa situation personnelle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; - qu'eu égard à sa présence en France depuis 2004 et sa relation sentimentale avec Mme C... avec qui il réside depuis octobre 2009, l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que sa relation avec Mme C..., qui réside en France sous couvert de cartes de séjour régulièrement renouvelées en raison de son état de santé, ne pourrait se poursuivre en Mongolie du fait de l'indisponibilité dans ce pays du traitement médical qui lui est nécessaire ; - que l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il encourt des risques de mauvais traitement en cas de retour dans son pays d'origine, la Mongolie ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 2 mai 2013 au préfet d'Ille et Vilaine qui n'a pas produit de mémoire ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 février 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... et désignant Me Le Strat pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
- Considérant que M. A..., de nationalité mongole, est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 15 juin 2004, pour y solliciter la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire ; que sa demande d'asile a fait l'objet d'une première décision de refus du directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides le 29 juillet 2004, confirmée par une décision de la Commission de recours des réfugiés du 27 mai 2005 ; que par une deuxième décision du 21 septembre 2005, confirmée le 12 janvier 2006 par la Commission de recours des réfugiés, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande de réexamen ; que, le 19 juillet 2004, M. A... a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire du préfet de la Manche, puis d'un arrêté du 15 novembre 2005 du préfet d'Ille-et-Vilaine ordonnant sa reconduite à la frontière ; que M. A..., s'étant maintenu sur le territoire français, a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé ; qu'à la suite d'un avis du médecin inspecteur de la santé publique du 22 décembre 2008, l'intéressé a été assigné à résidence le 28 janvier 2009 ; qu'à la suite d'un avis défavorable du médecin inspecteur de la santé publique rendu le 24 juillet 2009, la demande de renouvellement de son titre de séjour a été rejetée le 9 avril 2010 par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui l'a obligé à quitter le territoire français ; que toutefois, cet arrêté a été annulé par le tribunal administratif de Rennes le 21 septembre 2010, jugement infirmé par la cour le 9 juin 2011 ; que M. A... a alors présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui a été rejetée le 7 septembre 2011 par le préfet d'Ille-et-Vilaine, lequel a assorti sa décision de refus de séjour d'une nouvelle obligation de quitter le territoire français ; que, par un nouveau jugement du 23 février 2012, le tribunal administratif de Rennes a, une nouvelle fois, annulé l'arrêté du 7 septembre 2011 portant refus de titre de séjour et a enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A... ; que, par l'arrêté contesté du 2 avril 2012, le préfet d'Ille-et-Vilaine a une nouvelle fois refusé de délivrer à M. A... le titre de séjour qu'il demandait sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'a obligé à quitter le territoire français à destination de la Mongolie ; que M. A... relève appel du jugement du 30 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant que M. A... se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive aux buts en vue desquels il a été pris en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé, notamment en ce qui concerne son état de santé, enfin de ce que la décision du préfet fixant la Mongolie comme pays de destination ne méconnaît pas les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille et Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2013 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 janvier
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01003