CETATEXT000028495274 J4_L_2014_01_000001301004 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/52/CETATEXT000028495274.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/01/2014, 13NT01004, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01004 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE STRAT Mme Frédérique SPECHT M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-3543 en date du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de lui accorder un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent arrêt, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; il soutient que : - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé et a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; le préfet n'a pas visé la demande de retrait d'un dossier de demande d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, effectuée le 17 février 2012, et l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé devait être recueilli avant de prendre l'arrêté contesté ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 et de l'article R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; en effet, la demande de titre de séjour sur le fondement de ces dispositions a été effectuée antérieurement à l'édiction de l'arrêté contesté ; son état de santé nécessite un traitement médicamenteux quotidien qui n'est pas disponible dans la région du Bangladesh dont il est originaire ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu des risques que ses activités politiques lui font encourir pour sa vie en cas de retour dans son pays ; le préfet s'est estimé lié par les appréciations portées par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2013, présenté par le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui conclut au rejet de la requête ; il fait valoir que : - les moyens soulevés doivent être écartés comme l'a jugé le tribunal administratif ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 21 février 2013, admettant M. A... B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale au titre de cette instance et désignant Me Le Strat pour le représenter ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Specht, premier conseiller ;
- Considérant que M. B..., né en 1982, ressortissant bangladais, a déclaré être entré irrégulièrement en France en septembre 2010 pour y solliciter le statut de réfugié ; que sa demande a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 décembre 2010, confirmée le 20 décembre 2011 par la Cour nationale du droit d'asile ; que par un arrêté du 26 mars 2012, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé est susceptible d'être reconduit d'office ; que M. B... relève appel du jugement du 23 novembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 mars 2012 du préfet d'Ille-et-Vilaine :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des dispositions des articles R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que tout étranger qui sollicite un titre de séjour est tenu de se présenter à la préfecture pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient ;
- Considérant que si M. B... se prévaut d'un message électronique adressé le 17 février 2012 par son conseil aux services de la préfecture indiquant qu'il souhaitait retirer un dossier de demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade lors de sa convocation à la préfecture le 21 février 2012, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne s'est toutefois présenté personnellement à la préfecture que le 27 mars suivant pour retirer ce dossier ; que la circonstance que ce rendez-vous avait pour objet le retrait du dossier médical à compléter en vue de l'instruction de cette demande de titre de séjour, ne faisait pas obstacle à ce que le préfet prenne à l'encontre de M. B... l'arrêté contesté du 26 mars 2012 rejetant la demande que l'intéressé avait primitivement présentée en qualité de réfugié ; que, dans ces conditions, la circonstance que cet arrêté ne fasse pas mention de cette demande, postérieure de titre de séjour, en qualité d'étranger malade n'est pas davantage de nature à l'entacher d'une insuffisance de motivation ; qu'enfin, la décision fixant le pays à destination qui vise les textes applicables et indique M. B... ne justifie pas faire l'objet de menaces ou de risques pour sa sécurité ou sa vie en cas de retour au Rwanda est également suffisamment motivée ;
- Considérant qu'à la date de l'arrêté contesté, le préfet d'Ille-et-Vilaine, qui n'était pas saisi, ainsi qu'il vient d'être dit au point 3., d'une demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conformément aux prescriptions de l'article R. 311-1 du même code, n'était pas tenu de recueillir l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de cet avis préalablement à la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ne peut, par suite, qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays d'origine " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-
- " ; qu'enfin, en vertu de l'article R. 313-22, le préfet saisit pour avis le médecin inspecteur de l'agence régionale de santé avant la délivrance de la carte de séjour temporaire prévue au 11° de l'article L. 313-11 du même code ;
- Considérant que même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'information suffisamment précis et circonstanciés sur la nature et la gravité des troubles établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du même code, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir le médecin inspecteur de la santé publique pour avis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 dudit code ; qu'en l'espèce, M. B... n'établit pas que les troubles de santé qu'il invoque seraient susceptibles de lui permettre de bénéficier des dispositions protectrices du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que l'administration aurait été, à la date de l'arrêté contesté, informée de l'existence de tels risques ; que le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure du fait de l'absence de l'avis du médecin inspecteur de l'agence régionale de santé préalablement à la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas fondé ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'en l'absence, à la date de l'arrêté contesté, de demande de titre de séjour présentée sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que M. B... dont la demande d'asile a, ainsi qu'il a été dit au point 1., été rejetée par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il encourt un risque d'emprisonnement et des traitements inhumains et dégradants au Bangladesh en raison de son engagement auprès du Bangladesh National Party, actuellement parti d'opposition, qui lui vaut d'être recherché par les forces de police ; que toutefois, les documents produits en appel, relatifs à son engagement auprès du parti précité, aux procédures judiciaires engagées à son encontre, ainsi que le certificat médical relatif aux blessures qu'il dit avoir subies lors d'une manifestation et les documents faisant état du climat de tension régnant au Bangladesh, ne permettent pas à eux seuls d'établir la réalité des risques personnellement encourus en cas de retour dans son pays ; que, par suite, le préfet d'Ille-et-Vilaine, dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par les appréciations portées par les instances du droit d'asile, n'a pas, en prenant la décision fixant le pays de destination, méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du présent arrêt, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour, doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le conseil de M. B..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2013, à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 janvier
- Le rapporteur, F. SPECHTLe président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' N° 13NT01004 2 1