CETATEXT000028495277 J4_L_2014_01_000001301039 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/52/CETATEXT000028495277.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 10/01/2014, 13NT01039, Inédit au recueil Lebon 2014-01-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 13NT01039 3ème Chambre excès de pouvoir C M. COIFFET LE STRAT M. François LEMOINE M. DEGOMMIER Vu la requête, enregistrée le 9 avril 2013, présentée pour M. C... A...B..., domicilié..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. A... B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 12-1987 du 21 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 9 décembre 2011 du préfet d'Ille et Vilaine refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle ; il soutient : - que l'arrêté contesté, pris sur le fondement des articles L. 511-1-I et L. 741-4 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que la Cour nationale du droit d'asile avait été saisie d'un recours contre la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui refusant le bénéfice de l'asile, n'est, faute de viser l'article L. 742-6 du même code, pas suffisamment motivé ; - que l'arrêté du 9 décembre 2011 méconnaît son droit à un recours effectif contre la décision de rejet de sa demande d'asile opposée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dès lors que son recours est pendant devant la Cour nationale du droit d'asile ; - que la décision fixant le pays de destination n'est pas suffisamment motivée et est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales compte tenu de la situation qui règne en Somalie et dans la mesure où il a été enrôlé de force dans la milice Al Shabab et a réussi à s'échapper pour rejoindre la France via l'Ethiopie; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été communiquée le 2 mai 2013 au préfet d'Ille et Vilaine qui n'a pas produit de mémoire en défense ; Vu le mémoire, enregistré le 7 décembre 2013, présenté pour M. A... B..., qui conclut aux mêmes fins que dans sa requête ; il soutient, en outre, que la Cour nationale du droit d'asile lui ayant reconnu, le 9 septembre 2013, la qualité de réfugié et annulé la décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 30 juin 2011, il séjourne régulièrement sur le territoire depuis son entrée en France et ne peut faire l'objet d'une décision d'éloignement ; Vu la décision du président de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes en date du 27 février 2013, accordant le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A... B...et désignant Me Le Strat pour le représenter dans la présente instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de M. Lemoine, premier conseiller ;
- Considérant que M. A... B..., ressortissant somalien, est entré, irrégulièrement, en France le 16 novembre 2011, selon ses déclarations, pour y solliciter l'asile ; que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté sa demande transmise en procédure prioritaire en raison de l'incapacité de relever ses empreintes le 30 juin 2011, le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire par un arrêté du 9 décembre 2011 pris sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A... B...relève appel du jugement du 21 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 8° A l'étranger qui a obtenu le statut de réfugié en application du livre VII du présent code ainsi qu'à son conjoint et à ses enfants (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 711-1 du même code : " La qualité de réfugié est reconnue à toute personne persécutée en raison de son action en faveur de la liberté ainsi qu'à toute personne sur laquelle le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés exerce son mandat aux termes des articles 6 et 7 de son statut tel qu'adopté par l'Assemblée générale des Nations unies le 14 décembre 1950 ou qui répond aux définitions de l'article 1er de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés. Ces personnes sont régies par les dispositions applicables aux réfugiés en vertu de la Convention de Genève susmentionnée. " ;
- Considérant que, si le directeur de l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a, par décision du 30 juin 2011, rejeté la demande d'asile politique présentée par M. A... B..., la Cour nationale du droit d'asile a, par une décision du 9 septembre 2013, soit postérieurement à l'enregistrement de la présente requête, accordé le statut de réfugié politique à l'intéressé ; qu'ainsi, pour l'application des dispositions de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, M. A... B...doit être regardé comme étant entré en France dans des conditions régulières ; que la décision de reconnaître la qualité de réfugié revêtant un caractère recognitif, M. A... arah peut s'en prévaloir pour contester la légalité d'une décision administrative prise antérieurement à son intervention ; que la décision par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a reconnu la qualité de réfugié politique à M. A... B...ayant rétroagi à la date à laquelle ce dernier est entré sur le territoire français, celui-ci doit, dès lors, être regardé comme étant, depuis son entrée sur le territoire français, titulaire de la carte de séjour de résident délivrée de plein droit aux demandeurs d'asile ayant obtenu la qualité de réfugié en application de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il s'ensuit également que la décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 septembre 2013 emporte implicitement mais nécessairement le retrait de l'arrêté contesté du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant à l'intéressé un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; que, par conséquent, les conclusions de la requête de M. A... B...étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique :
- Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. A... B...présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... B.... Article 2 : Les conclusions de M. A... B...tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet d'Ille et Vilaine. Délibéré après l'audience du 12 décembre 2013 à laquelle siégeaient : - M. Coiffet, président, - Mme Specht, premier conseiller, - M. Lemoine, premier conseiller. Lu en audience publique le 10 janvier
- Le rapporteur, F. LEMOINE Le président, O. COIFFET Le greffier, C. GUÉZO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 13NT01039