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12NC01725

CETATEXT000028495309 J5_L_2014_01_000001201725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/53/CETATEXT000028495309.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16/01/2014, 12NC01725, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01725 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE CHEVRIER M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2012, présentée pour la Sarl Eco Conseil Habitat, dont le siège est 5 rue de l'Arbois à Pulnoy

(54425), représentée par son gérant en exercice, par Me Chevrier, avocat ; La Sarl Eco Conseil Habitat demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1100951 du 18 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009 à concurrence de 289 798 euros en droits et 10 334 euros en pénalités ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - la proposition de rectification est insuffisamment motivée en raison de la désignation de l'année d'imposition au lieu de celle des mois d'imposition alors que le principe de l'annualité n'est pas transposable à la taxe sur la valeur ajoutée et que cette taxe ne peut être rectifiée que mensuellement ; - l'avis de mise en recouvrement est insuffisamment motivé au regard des dispositions des articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales dès lors que les rappels mensuels ne sont pas indiqués ni sur l'avis, ni sur le document auquel il renvoie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que : - la proposition de rectification est suffisamment motivée par l'indication des périodes en litige ; - l'avis de mise en recouvrement répond aux exigences posées par les articles L. 256 et R. 256-1 du livre des procédures fiscales ; Vu la lettre du 7 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 12 décembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 22 novembre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 22 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la proposition de rectification :
  1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article. " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon utile ;
  2. Considérant que la proposition de rectification en date du 18 mai 2010 concernant un rappel de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2009, indique le montant du chiffre d'affaires hors taxes ainsi que la taxe sur la valeur ajoutée facturée sur la période en litige au taux réduit de 5,5 %, celui correspondant à l'application d'un taux de 19,6 % et fait apparaître, sous forme de tableau, l'écart en base et en taxe, entre la taxe sur la valeur ajoutée versée et celle qui aurait dû l'être ; qu'elle précise également les motifs juridiques et de fait qui justifient le rehaussement proposé ; que ces éléments d'information étaient suffisants pour éclairer le contribuable sur la nature et les motifs des rectifications envisagées et lui permettre de présenter utilement ses observations ; que le service n'était pas tenu de faire apparaître un calcul des droits rappelés mois par mois ; que, dans ces conditions, la proposition de rectification était suffisamment motivée au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne l'avis de mise en recouvrement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " L'avis de mise en recouvrement prévu à l'article L. 256 indique pour chaque impôt ou taxe le montant global des droits, des pénalités et des intérêts de retard qui font l'objet de cet avis./(...)/ Lorsque l'avis de mise en recouvrement est consécutif à une procédure de rectification, il fait référence à la proposition prévue à l'article L. 57 ou à la notification prévue à l'article L. 76 et, le cas échéant, au document adressé au contribuable l'informant d'une modification des droits, taxes et pénalités résultant des rectifications(...) " ;
  4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement adressé à la Sarl Eco Conseil Habitat le 25 octobre 2010 fait référence à la proposition de rectification du 18 mai 2010 et à la réponse aux observations du contribuable du 7 juillet 2010 ainsi qu'à la lettre d'information du 9 septembre 2010 et indique la nature de l'impôt concerné, le montant des droits, des majorations et des intérêts de retard ainsi que la période concernée ; que, comme cela a été mentionné au point 2 ci-dessus, l'administration n'était pas tenue d'indiquer mois par mois les montants de taxe rappelée, ni dans la proposition de rectification précitée du 18 mai 2010 à laquelle renvoie l'avis de mise en recouvrement en litige ni, a fortiori, sur ledit avis ; que cet avis de mise en recouvrement, dès lors qu'il comporte toutes les mentions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales, est suffisamment motivé et n'est pas entaché d'irrégularité ;
  5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Sarl Eco Conseil Habitat n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Sarl Eco Conseil Habitat la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Eco Conseil Habitat est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Sarl Eco Conseil Habitat et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 12NC01725 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.

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