CETATEXT000028495312 J5_L_2014_01_000001201754 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/53/CETATEXT000028495312.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16/01/2014, 12NC01754, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC01754 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SOCIETE D'AVOCATS FIDAL Mme Colette STEFANSKI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 26 octobre 2012, présentée pour la SARL Comptoir européen Achat et Vente, dont le siège est 11 rue Condorcet, Passage Saint-Jacques, à Reims
(51100), par Me Gobillard, avocat au barreau de Reims ; La société Comptoir européen Achat et Vente demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0901542 en date du 29 août 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande en décharge, d'une part, du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé pour la période du 1e janvier 2002 au 31 décembre 2003 par avis de mise en recouvrement du 25 janvier 2008, d'autre part, du complément d'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 2002 et 2003, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2°) de prononcer la décharge des impositions susmentionnées à hauteur de 104 045 euros pour 2002 et de 64 689 euros pour 2003, en droits, ainsi que des intérêts, pénalités et majorations y afférentes, subsidiairement la réduction de ces impositions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que c'est à tort que l'administration n'a reconstitué le chiffre d'affaires qu'au regard d'un échantillon de produits et non en reprenant toutes les opérations du livre de police ; qu'elle n'a pas expliqué comment elle a sélectionné ces produits ; que les coefficients de marge très différents obtenus, démontrent l'incohérence de la méthode ; - que l'administration n'a pas justifié, dans sa réponse aux observations du contribuable, le choix fait d'appliquer le coefficient de l'année 2004 aux deux années précédentes ; - que c'est à tort que l'administration n'a retenu qu'un seul coefficient de marge pour l'ensemble des produits, sans appliquer un coefficient distinct par type de produits ; - qu'elle présente une méthode fiable de reconstitution qui peut être facilement comparée à celle de l'administration, qui reprend les éléments du livre de police et calcule une marge par type de produits ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 28 mars 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - qu'eu égard aux importantes lacunes de la comptabilité irrégulière en la forme et dépourvue de valeur probante, la charge de la preuve incombe à la société ; - que la méthode de reconstitution du chiffre d'affaires mise en oeuvre par l'administration n'a pas été établie à partir d'un échantillon aléatoire, mais à partir de l'intégralité des produits figurant sur les listings mensuels de la société permettant de calculer la taxe sur la valeur ajoutée sur la marge, qu'elle a finalement été calculée à partir d'un coefficient de marge unique relevé dans la comptabilité de l'exercice 2004, ce qui a conduit à la réduction des rectifications pour 2002, à l'abandon de celles relatives à 2004 et au maintien de celles de 2003 ; - que la méthode proposée par la société se fonde sur son livre de police dont il est démontré qu'il était lacunaire et sur une comptabilité non probante ; que les achats revendus figurant dans la reconstitution sont différents de ceux relevés dans la comptabilité par le vérificateur ; qu'ainsi, la société n'apporte pas la preuve de l'exagération des impositions en litige ; Vu la lettre du 12 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 12 décembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 29 novembre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 22 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Stefanski, président, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite de la vérification de la comptabilité de la société Comptoir européen Achat et Vente, qui a pour objet le négoce de bijoux neufs et d'occasion, l'administration, après avoir écarté la comptabilité présentée, a reconstitué le chiffre d'affaires des exercices 2002, 2003 et 2004 en appliquant aux achats revendus, pour leur montant ressortant des documents joints par la société à ses déclarations de taxe sur la valeur ajoutée, deux coefficients multiplicateurs différents, l'un pour les biens d'occasion et l'autre pour les biens neufs ; qu'à la suite des observations de la requérante, l'administration a, par lettre du 17 novembre 2006, retenu, pour les trois années en litige, un unique coefficient multiplicateur de 2,62 tel qu'il ressortait de la comptabilité de l'exercice 2004 ; qu'en conséquence, le service n'a pas établi de redressements pour l'année 2004, a réduit le montant des rehaussements mentionnés dans la proposition de rectification au titre de l'année 2002 et a maintenu les rectifications initialement proposées au titre de l'année l'année 2003, dans la mesure où l'application du coefficient multiplicateur susmentionné de 2,62 conduisait à des rehaussements supérieurs à ceux initialement envisagés par le service ;
- Considérant que l'administration n'ayant finalement pas établi les rappels et redressements en fonction des coefficients multiplicateurs déterminés par le vérificateur, le moyen tiré de ce que ces coefficients auraient été calculés au vu d'un échantillon de produits non représentatif de l'activité de la société, est inopérant ;
- Considérant que la requérante soutient qu'en retenant un coefficient de marge unique, l'administration n'a pas tenu compte des conditions réelles de fonctionnement de l'entreprise, qui vendait des biens neufs et des biens d'occasion ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que le coefficient de 2,62 a été appliqué après que la société ait présenté ses observations en réponse aux propositions de rectification dans lesquelles le vérificateur avait retenu un coefficient différent pour chaque catégorie de biens, que le coefficient finalement retenu est issu de la comptabilité de l'entreprise pour l'année 2004, que la société indiquait elle-même que ses conditions d'exploitation n'avaient pas changé au cours des exercices vérifiés et que ce coefficient unique n'a pas conduit à une augmentation des redressements tels qu'ils résultaient des calculs opérés par le vérificateur ; qu'ainsi, dans les circonstances particulières de l'espèce, le moyen ne peut être accueilli ;
- Considérant que la méthode de reconstitution de ses recettes proposée par la société requérante, se fonde sur les produits répertoriés par ses registres de police, alors qu'il résulte de l'instruction, et notamment d'une enquête effectuée sur le fondement des articles L. 80 F à H du livre des procédures fiscales, que ces registres étaient incomplets ; qu'en outre, les calculs ne sont pas justifiés par des documents comptables ou des pièces probantes ; qu'ainsi, la société Comptoir européen Achat et Vente n'apporte pas la preuve de l'exagération des rappels et redressements établis par l'administration, qui lui incombe en vertu de l'article L192 du livre des procédures fiscales, dès lors que sa comptabilité comportait de graves irrégularités, ce qu'elle ne conteste plus en appel, et que les impositions ont été établies conformément à l'avis de la commission départementale des impôts ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société Comptoir européen Achat et Vente, qui ne développe aucun moyen contre la reconstitution de ses recettes et les pénalités, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la société Comptoir européen Achat et Vente la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Comptoir européen Achat et Vente est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Comptoir européen Achat et Vente et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 12NC01754 19-04-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur les bénéfices des sociétés et autres personnes morales. 19-06-02 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée.