CETATEXT000028495315 J5_L_2014_01_000001202055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/53/CETATEXT000028495315.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16/01/2014, 12NC02055, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 12NC02055 2ème chambre - formation à 3 autres C M. COMMENVILLE SCP LEMOULT - ROCHER M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 17 décembre 2012, présentée pour la SARL Les Charpentiers de Troyes, dont le siège est 26 rue du Capitaine Cote à Courteranges
(10270), représentée par son gérant en exercice, par Me Lemoult, avocat ; La SARL Les Charpentiers de Troyes demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001747 du 16 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à la décharge, assortie des intérêts moratoires, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre des années 2004 à 2006 pour un montant de 24 871,01 euros ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; La société soutient que : - c'est à tort que les premiers juges et l'administration fiscale ont refusé l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée à 5,5 % aux travaux réalisés dans le cadre de la réhabilitation du centre ville ancien de Troyes dès lors qu'un expert, mandaté dans le cadre d'une procédure judiciaire l'opposant à sa cliente, a estimé dans son rapport que les éléments communiqués concourent à l'application de ce taux réduit, que les critères techniques permettent l'application de ce taux réduit alors que l'administration ne peut se substituer à l'avis d'un expert spécialisé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2013, présenté par le ministre délégué chargé du budget qui conclut au rejet de la requête ; Le ministre soutient que c'est à bon droit que le tribunal administratif a considéré le rapport d'expertise comme un élément d'appréciation qui n'implique pas la remise en cause de sa compétence exclusive pour qualifier la nature des travaux en litige pour la détermination du taux de TVA qui leur est applicable ; Vu la lettre du 7 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 12 décembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 22 novembre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 22 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; Sur le bien-fondé de l'imposition :
- Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 279-0 bis du code général des impôts : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit sur les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation, achevés depuis plus de deux ans, à l'exception de la part correspondant à la fourniture d'équipements ménagers ou mobiliers ou à l'acquisition de gros équipements fournis dans le cadre de travaux d'installation ou de remplacement du système de chauffage, des ascenseurs ou de l'installation sanitaire dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget. " ;
- Considérant que si le rapport d'expertise fourni par la SARL Les Charpentiers de Troyes, réalisé dans le cadre d'une procédure judiciaire, est de nature à constituer éventuellement l'un des éléments d'information à apporter par le contribuable, il n'implique nullement que le juge se départisse de sa compétence exclusive, d'abord pour apprécier le caractère éclairant du rapport d'expertise, puis pour qualifier juridiquement la nature des travaux en litige au regard du taux de taxe sur la valeur ajoutée qui leur est applicable ; qu'en l'espèce, si la société requérante communique un extrait du rapport d'expertise en date du 23 juillet 2009 concluant à l'application d'un taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, le document versé à l'instance ne comporte aucune description précise relative à la nature et l'ampleur des travaux en litige, l'expert se bornant à suivre sur ce point l'avis du maître d'oeuvre, et n'est ainsi pas de nature à remettre en cause les éléments descriptifs détaillés relevés par l'administration à partir des propres factures de la société requérante et des renseignements obtenus auprès de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat et mentionnés dans ses propositions de rectification des 4 octobre 2007 et 19 mai 2008 ; qu'ainsi, la SARL Les Charpentiers de Troyes ne saurait se prévaloir de ce que l'expert, qui a réservé son avis au regard des documents dont il disposait, a conclu à l'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, pour contester utilement les rappels que lui a notifiés l'administration ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 2004 et 2005 :
- Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 279-0 bis précité du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur, le paragraphe 1 de cet article, prévoyant la perception de la taxe au taux réduit, n'est pas applicable : " a. aux travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens du 7° de l'article 257 (...) " ; que doivent être regardées comme " des opérations concourant à la production ou à la livraison d'immeubles " au sens de ces dispositions, les travaux entrepris sur des immeubles existants lorsqu'ils ont pour effet de créer de nouveaux locaux, notamment dans des locaux auparavant affectés à un autre usage, ou d'apporter une modification importante à leur gros-oeuvre ou d'y réaliser des aménagements internes qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, ou enfin d'accroître leur volume ou leur surface ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier sur lequel les prestations ont été entreprises par la SARL Les Charpentiers de Troyes, est constitué de deux lots de trois immeubles reliés par une galerie, donnant sur deux rues parallèles avec une cour intérieure ; que les travaux réalisés au cours de la période en litige ont, de façon importante, modifié les aménagements intérieurs par le dallage en béton des planchers, la dépose des planchers, la réfection des sols, des plafonds, des sanitaires et de la plomberie, de l'électricité et du chauffage ; qu'ils ont eu également pour objet de modifier le gros oeuvre en procédant à la dépose partielle des façades et à leur restructuration ; qu'au cours de l'expertise ordonnée dans le cadre d'une procédure judiciaire parallèle, la SARL Les Charpentiers de Troyes a produit une étude démontrant que 70 % des façades avaient été remises à neuf ; qu'ainsi, les travaux en question, qui ont eu pour effet de rénover entièrement des immeubles anciens, doivent par leur nature et leur importance être assimilés à une reconstruction de l'immeuble ; qu'ils ont dès lors concouru à la production ou à la livraison d'immeubles au sens des dispositions du 7° de l'article 257 du code général des impôts ; que par suite, c'est à bon droit que l'administration a refusé de leur appliquer le taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée ; En ce qui concerne les rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de l'année 2006 :
- Considérant qu'aux termes du 2 de l'article 279-0 bis précité du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année en litige, les dispositions du paragraphe 1 ne sont pas applicables " aux travaux, réalisés sur une période de deux ans au plus : a) qui concourent à la production d'un immeuble au sens des deuxième à sixième alinéas du c du 1 du 7° de l'article 257 (...) " ; qu'aux termes du c du 1 du 7° de l'article 257 du code : "
- Sont notamment visés c) Les livraisons à soi-même d'immeubles. Constituent notamment des livraisons à soi-même d'immeubles les travaux portant sur des immeubles existants qui consistent en une surélévation, ou qui rendent à l'état neuf : 1° Soit la majorité des fondations ; 2° Soit la majorité des éléments hors fondations déterminant la résistance et la rigidité de l'ouvrage ; 3° Soit la majorité de la consistance des façades hors ravalement ; 4° Soit l'ensemble des éléments de second oeuvre tels qu'énumérés par décret en Conseil d'Etat, dans une proportion fixée par ce décret qui ne peut être inférieure à la moitié pour chacun d'entre eux (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction, qu'au cours de l'année 2006, les travaux réalisés par la société requérante ont consisté, notamment, en la restitution de toutes les façades et la pose de menuiseries sur les vitrages ; qu'à la lecture des cahiers des clauses techniques particulières, seule une façade, donnant sur la rue de Turenne, au n° 5, n'a pas fait l'objet d'une dépose partielle et d'une réfection complète, au contraire des 12 autres façades ; que par suite, les travaux en litige doivent être regardés comme une remise à l'état neuf de la majorité de la consistance des façades ; que dès lors, ils ne pouvaient bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées de l'article 279-0 bis du code général des impôts ; que par suite, la SARL Les Charpentiers de Troyes n'est pas fondée à contester l'application aux travaux en litige du taux normal de taxe sur la valeur ajoutée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Les Charpentiers de Troyes n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Les Charpentiers de Troyes est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Les Charpentiers de Troyes et au ministre de l'économie et des finances. '' '' '' '' 2 12NC02055 19-06-02-09-01 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Calcul de la taxe. Taux.