CETATEXT000028495317 J5_L_2014_01_000001300024 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/53/CETATEXT000028495317.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16/01/2014, 13NC00024, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00024 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE DOLLÉ Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2013, présentée pour Mme C...B..., demeurant..., par Me A... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1202555 du 4 octobre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui accorder un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai déterminé au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient que : - le refus de titre de séjour est fondé sur un avis du médecin de l'agence régionale de santé irrégulier, est entaché de vice de procédure, est insuffisamment motivé, intervient au terme d'une procédure irrégulière d'instruction de sa demande d'asile en raison de la méconnaissance de l'article 10 de la directive 2005/58/CE du 1er décembre 2005 et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé qui rend impossible son retour dans son pays d'origine ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de titre de séjour illégal et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de son état de santé ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit ; - la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée et est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le mémoire enregistré le 13 mars 2013 présenté pour Mme B...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que l'obligation de quitter le territoire est entachée de vice de procédure en raison de la méconnaissance du principe général des droits de la défense du droit de l'Union européenne ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 6 décembre 2012 admettant Mme B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 juin 2013, présenté par le préfet de la Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet s'en remet à ses écritures devant le tribunal et soutient en outre que : - la mention de l'Afrique du Sud dans l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé est une erreur de plume et n'est pas de nature à entacher le refus de titre de séjour de vice de procédure dès lors que le défaut de prise en charge de son état de santé ne devrait pas entrainer de conséquences d'une exceptionnelle gravité ; le refus de titre de séjour est suffisamment motivé ; son droit à l'information en tant que demandeur d'asile n'a pas été méconnu ; - l'obligation de quitter le territoire ne méconnait pas l'article L 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni le principe du contradictoire ; Vu la lettre du 8 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 12 décembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 22 novembre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 22 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/58/CE du 1er décembre 2005 relative aux garanties accordées aux demandeurs d'asile pour l'instruction de leur demande ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ;
- Considérant que MmeB..., de nationalité nigériane et âgée de 28 ans, déclare être entrée irrégulièrement en France le 10 janvier 2008 ; que le bénéfice du statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 29 mai 2008 et par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 26 mai 2009 ; qu'ayant sollicité son admission au séjour au titre des dispositions de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, elle a bénéficié, à partir du 9 mai 2011, d'une autorisation provisoire de séjour régulièrement renouvelée en raison de son état de santé ; que, saisi du renouvellement de ce titre de séjour, le préfet de la Moselle lui a, par un arrêté en date du 14 mai 2012, opposé un refus, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que le refus de titre de séjour opposé à Mme B...par le préfet de la Moselle le 14 mai 2012 suite au rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que l'insuffisance de la motivation ne dépendant pas du bien fondé des motifs invoqués par l'administration, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que la décision serait insuffisamment motivée ;
- Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance par le préfet de l'obligation fondamentale d'information, prescrite par le paragraphe 1 de l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative aux garanties accordées aux demandeurs d'asile pour l'instruction de leur demande, ne peut, en tout état de cause, être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle le préfet statue, en fin de procédure après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, sur une demande de titre de séjour ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'Agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'Agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'Agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le médecin de l'Agence régionale de santé émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; - la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis est transmis au préfet sous couvert du directeur général de l'Agence régionale de santé. (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que par avis du 10 avril 2012, le médecin de l'Agence régionale de santé a indiqué que l'état de santé de Mme B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour l'intéressée ; que dans ces conditions, la requérante ne saurait utilement soutenir que la mention selon laquelle elle pourrait bénéficier de soins appropriés en Afrique du Sud est de nature à entacher d'illégalité le refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
- Considérant, d'autre part, que ni le certificat médical signé le 20 août 2012 par le Dr Masius, médecin généraliste, attestant un syndrome dépressif important et de violentes migraines, ni les diverses ordonnances détaillant le traitement médicamenteux prescrit, n'établissent que le défaut de traitement entraînerait pour Mme B...des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que le certificat médical, en date du 10 novembre 2011, du Dr Wendling, médecin généraliste n'est pas non plus de nature à infirmer l'avis du médecin de l'Agence régionale de santé de Lorraine ; qu'en outre, la circonstance que la requérante a précédemment bénéficié, pendant un an, d'un titre de séjour en raison de son état de santé est sans incidence sur l'appréciation portée par le préfet sur la situation de celle-ci au moment de la demande de renouvellement de ce titre ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ; que le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de Mme B... ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ;
- Considérant, en second lieu, que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union Européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
- Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union Européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne ;
- Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle n'a pas été informée par le préfet qu'elle était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ni mise en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision avant qu'il ne lui soit fait obligation, le 14 mai 2012, de quitter le territoire français ; que toutefois cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que dans un tel cas aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'elle ait été empêchée de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'elle a été privée du droit d'être entendue qu'elle tient du principe général du droit de l'Union ; En ce qui concerne la décision distincte fixant un délai de départ volontaire de trente jours :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. Toutefois, l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français (...) " ; qu'aux termes de l' article 7 de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 : " Départ volontaire /
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les États membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
- Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ;
- Considérant que Mme B...soutient qu'en se bornant à lui appliquer le délai de départ volontaire de trente jours prévu par les dispositions du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans motiver le choix de ce délai, le préfet de la Moselle a commis une erreur de droit ; que, toutefois, les exigences de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ne prévoient pas de motivation spécifique s'agissant du délai de départ volontaire ; que, par ailleurs, le délai de départ volontaire de trente jours qui assortit l'obligation de quitter le territoire français du 14 mai 2012 est conforme aux dispositions précitées de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 ainsi qu'à celles du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il en résulte que Mme B...n'est pas fondée à soutenir qu'en lui accordant le délai de départ volontaire de droit commun, le préfet aurait méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant, en premier lieu, que la décision litigieuse, qui vise l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et comporte l'exposé des considérations de droit et de fait relatives aux risques allégués en cas de retour de Mme B...dans son pays d'origine, est suffisamment motivée ; que le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision doit par suite être écarté ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : " (... ) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
- Considérant que si Mme B... soutient qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à un risque de mauvais traitements, elle ne produit cependant aucun élément probant de nature à établir qu'elle y serait personnellement exposée à un risque réel, direct et sérieux pour sa vie ou sa liberté ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées doit être écarté ; que l'arrêté litigieux n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de la requérante ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'intéressée n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie au préfet du Bas-Rhin et à MeA.... Délibéré après l'audience du 12 décembre 2013, à laquelle siégeaient : M. Commenville, président, Mme Stefanski, président, Mme Guidi, premier conseiller. Lu en audience publique le 16 janvier
- Le rapporteur, Signé : L. GUIDI Le président, Signé : B. COMMENVILLE La greffière, Signé : S. ROBINET La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. Pour expédition conforme, La greffière, S. ROBINET '' '' '' '' 3 N°1300024 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.