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13NC00074

CETATEXT000028495319 J5_L_2014_01_000001300074 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/53/CETATEXT000028495319.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16/01/2014, 13NC00074, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00074 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE CELESTE & JEAN Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 15 janvier 2013, présentée pour Mme C...D..., demeurant..., par Me B...; Mme D... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201715 du 13 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 août 2012 par lequel le préfet des Ardennes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt, subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Mme D... soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché de vice de procédure, d'erreur de droit et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée, le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation particulière ; l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de titre de séjour illégal, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2013 présenté par le préfet des Ardennes, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas entaché de vice de procédure, ni d'erreur de droit, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme D... ; - l'obligation de quitter le territoire est fondée sur un refus de titre de séjour légal et fait suite à un examen de la situation particulière de la requérante ; Vu la lettre du 8 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 12 décembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 22 novembre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 22 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller, - et les observations de Me Bolec, avocat de MmeD... ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant que Mme C...D..., ressortissante camerounaise est, selon ses déclarations, entrée régulièrement en France en 2005 où elle s'est irrégulièrement maintenue jusqu'au 29 août 2012, date à laquelle elle a demandé au préfet des Ardennes de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 30 août 2012, le préfet des Ardennes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le Cameroun pour destination de cette mesure ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant que si Mme D... fait valoir qu'elle s'est maintenue en France de manière continue depuis 2005 et qu'elle vit depuis 2009 avec M.A..., ressortissant français, avec qui elle a conclu un pacte civil de solidarité (PACS) le 10 janvier 2012, les éléments produits par l'intéressée n'établissent pas de manière probante la durée et la stabilité de cette relation ; que si la requérante indique également avoir des attaches personnelles en région parisienne, bénéficier d'une promesse d'embauche, disposer d'un logement et projeter de fonder une famille avec M. A..., ces circonstances ne suffisent cependant pas à caractériser l'atteinte disproportionnée que porterait le refus de titre de séjour contesté à son droit au respect de la vie privée et familiale ; que dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissances des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Ardennes dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée doivent être écartés ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " La commission est saisie par le préfet (...) lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314­11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-
  7. " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11, L. 314-12 et L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, par suite, le préfet des Ardennes n'était pas tenu de soumettre le cas de la requérante à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité dont serait entachée la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
  9. Considérant, en second lieu, que Mme D... fait valoir qu'elle suit un traitement contre l'infertilité, qu'elle souhaite fonder une famille avec son compagnon et qu'une mesure d'éloignement en compromettrait les chances de succès ; que cette circonstance ne suffit toutefois pas à caractériser l'atteinte disproportionnée que porterait la mesure d'éloignement contestée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet des Ardennes dans l'appréciation de la situation personnelle et familiale de l'intéressée doivent être écartés ;
  10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme D... ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'État qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Mme D... la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié Mme C...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Ardennes. '' '' '' '' 3 N°1300074 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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