← France

13NC00080

CETATEXT000028495322 J5_L_2014_01_000001300080 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/53/CETATEXT000028495322.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16/01/2014, 13NC00080, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00080 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE SCP MIRAVETE CAPELLI MICHELET Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 17 janvier 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la SCP Miravete-Capelli-Michelet ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201735 du 27 décembre 2012, par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet de la Marne du 30 août 2012 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2013, présenté par le préfet de la Marne, qui conclut au rejet de la requête ; Il s'en remet à son mémoire de première instance ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :

  1. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1° de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  2. Considérant que M. B...ne peut utilement soutenir que le refus de titre de séjour en date du 30 août 2012 aurait des conséquences graves sur la situation de son enfant né le 6 novembre 2012, soit postérieurement à la décision contestée ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
  3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a rejeté sa demande ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  4. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le paiement de la somme que demande M. B...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens .; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 3 13NC00080 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.