CETATEXT000028495340 J5_L_2014_01_000001300134 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/53/CETATEXT000028495340.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16/01/2014, 13NC00134, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00134 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE GOERKÉ Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Goerké, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204725 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 octobre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un certificat de résident algérien ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 900 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient qu'il remplit la condition de séjour continu sur le territoire français depuis dix ans lui ouvrant droit à la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; le refus du préfet est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que M. A...n'établit pas ne pas avoir quitté le territoire français depuis son arrivée en 2001 et que les documents produits ne permettent pas d'établir sa présence en France au cours des années 2003 à 2007 ; Vu la lettre du 8 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 12 décembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 22 novembre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 22 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.