CETATEXT000028495342 J5_L_2014_01_000001300178 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/53/CETATEXT000028495342.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16/01/2014, 13NC00178, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00178 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE SELARL GUITTON & GROSSET BLANDIN Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant à..., par Me Grosser, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201905 du 18 décembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 août 2012 par lequel le préfet de Meurthe-et-Moselle a refusé de l'admettre au séjour, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du bureau d'aide juridictionnelle sur sa demande d'aide juridictionnelle ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - l'arrêté est entaché d'incompétence ; - les décisions de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et d'erreur de fait ; - l'obligation de quitter le territoire est insuffisamment motivée ; - la décision fixant le délai de départ volontaire est entachée d'erreur de droit, est insuffisamment motivée, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation et de vice de procédure, le préfet de Meurthe-et-Moselle n'ayant pas respecté la procédure contradictoire prévue par l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire enregistré le 22 avril 2012 présenté par M. B...qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et soutient en outre que la décision fixant le délai de départ volontaire méconnait le principe général du droit de l'Union européenne des droits de la défense ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2013, présenté par le préfet de Meurthe-et-Moselle, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet s'en remet à ses écritures présentées en première instance et soutient que : - la décision contesté n'est pas entachée de vice de procédure ; - il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse à la question préjudicielle posée par le tribunal administratif de Montreuil à la Cour de justice de l'Union européenne ; Vu la décision en date du 21 mars 2013 admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 8 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 12 décembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 22 novembre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 22 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter les moyens tirés du défaut d'examen de la situation personnelle de M. B..., de l'erreur de droit, du défaut de motivation et de l'incompétence de l'auteur des décisions contenues dans l'arrêté en date du 31 août 2012 refusant de lui accorder un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
- Considérant, en deuxième lieu, que M. B...se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le Tribunal administratif de Nancy et tirés du défaut de motivation, de l'erreur de droit, de la méconnaissance par l'article L. 511-1-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des dispositions de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dont serait entaché ce délai de trente jours, du non respect de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 et l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
- Considérant que lorsqu'il fait obligation à un étranger de quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit interne de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, qui incluent le droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
- Considérant que, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France et qui feraient donc obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français, ainsi qu'à fournir tous les éléments venant à l'appui de sa demande ; qu'il doit en principe se présenter personnellement aux services de la préfecture et qu'il lui est donc possible d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'a pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, n'est pas de nature à faire regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ni mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision avant qu'il ne lui soit fait obligation, le 31 août 2012, de quitter le territoire français ; que toutefois cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment que dans un tel cas aucune obligation d'information préalable ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de présenter ses observations avant que ne soit prise la décision litigieuse ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nancy a, par le jugement attaqué du 18 décembre 2012, rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de Meurthe-et-Moselle en date du 31 août 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de M. B... n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de Meurthe-et-Moselle de lui délivrer un titre de séjour ou, subsidiairement, une autorisation provisoire de séjour, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l 'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
- Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, ne saurait être condamné à verser à l'avocat de M. B...une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de Meurthe-et-Moselle. '' '' '' '' 3 N°1300178 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.