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13NC00271

CETATEXT000028495345 J5_L_2014_01_000001300271 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/53/CETATEXT000028495345.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16/01/2014, 13NC00271, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00271 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE BERRY Mme Laurie GUIDI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 15 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Berry, avocat ; M. A... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204890 du 24 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2012 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, subsidiairement de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'incompétence, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence, est fondée sur un refus de titre de séjour illégal, est entachée d'erreur de droit, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'incompétence et est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2013, présenté par le préfet du Haut-Rhin, qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que : - le refus de titre de séjour n'est pas entaché d'incompétence, ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... et n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ; - l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'incompétence, est fondée sur un refus de titre de séjour légal et n'est pas entachée d'erreur de droit ; - la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ; - la décision fixant le pays de renvoi n'est pas entachée d'incompétence et ne méconnait pas l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du président du bureau d'aide juridictionnelle en date du 21 mars 2013 admettant M. A...à l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Guidi, premier conseiller ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

  1. Considérant que M. A... se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'arrêté du 18 septembre 2012 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg tirés de ce que le refus de titre de séjour serait entaché d'incompétence et d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
  2. Considérant que M. A... se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'arrêté du 18 septembre 2012 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire serait entachée d'incompétence, d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle, porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de la vie privée et familiale et serait fondée sur un refus de titre de séjour illégal ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision fixant à trente jours le délai de départ volontaire :
  3. Considérant que M. A... se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'arrêté du 18 septembre 2012 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg tirés de ce que la décision fixant le délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle et familiale ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  4. Considérant que M. A... se borne à reprendre à l'appui de sa requête d'appel dirigée contre l'arrêté du 18 septembre 2012 les mêmes moyens que ceux déjà présentés devant le tribunal administratif de Strasbourg tirés de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait entachée d'incompétence et méconnaitrait les stipulation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 septembre 2012, par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  6. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il s'ensuit que les conclusions aux fins d'injonction de l'intéressé ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant, d'une part, qu'il résulte des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relatives à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à ses clients, si ces derniers n'avaient pas eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  8. Considérant que l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, ne saurait verser à l'avocat de M. A... une somme en application de ces dispositions ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera délivrée au préfet du Haut-Rhin. '' '' '' '' 3 N°1300271 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.