CETATEXT000028495350 J5_L_2014_01_000001300440 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/53/CETATEXT000028495350.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16/01/2014, 13NC00440, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00440 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE GALLAND M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2013, et les mémoires complémentaires enregistrés les 21 mars 2013, 30 août 2013, 28 octobre 2013 et 25 novembre 2013, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Galland, avocat ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205471 du 5 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Bas-Rhin de statuer à nouveau sur sa situation et pendant ce délai de lui délivrer un une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Le requérant soutient que c'est à tort que le tribunal a écarté son moyen tiré de l'erreur d'appréciation alors que les certificats produits démontraient qu'il avait impérativement besoin d'un traitement médical, qu'il est atteint d'une affection grave le contraignant à suivre un traitement lourd dont l'interruption aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que l'administration n'établit pas qu'il pourrait bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2013, complété par les mémoires enregistrés les 14 octobre 2013 et 18 novembre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet soutient que l'état de santé du requérant a évolué favorablement de sorte que désormais le défaut de prise en charge ne devrait plus entraîner de conséquence d'une exceptionnelle gravité ; Vu la décision en date du 9 avril 2013 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy (section administrative) admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) / 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays / (... ) " ;
- Considérant qu'il résulte de ces stipulations qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage sur leur fondement l'éloignement vers l'Algérie d'un ressortissant algérien, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale en Algérie ; que lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement décider l'éloignement vers l'Algérie que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans ce pays ; que si de telles possibilités existent mais que l'intéressé fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été pris au vu d'un avis en date du 25 septembre 2012 du médecin de l'agence régionale de santé d'Alsace selon lequel si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'est pas de nature à entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'un traitement approprié existe dans le pays de l'intéressé ; que les certificats médicaux produits par le requérant ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'au vu de ces éléments du dossier, le préfet du Bas-Rhin a pu à bon droit considérer que M. B...ne pouvait bénéficier du titre de séjour prévu par les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle ; que de surcroît, eu égard à la teneur de l'avis médical, la circonstance que le requérant ne pourrait éventuellement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions présentées aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet du Bas-Rhin. '' '' '' '' 2 13NC00440 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.