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13NC00653

CETATEXT000028495352 J5_L_2014_01_000001300653 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/53/CETATEXT000028495352.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16/01/2014, 13NC00653, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00653 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE TABIOU Mme Colette STEFANSKI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 avril 2013, présentée pour M. B..., demeurant..., par Me Tabiou, avocat au barreau de Strasbourg ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204842 en date du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 17 septembre 2012 par lequel le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande et sa situation, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, assortie d'une autorisation de travailler, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à son avocat, en application des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - qu'il est insuffisamment motivé, notamment en ce qui concerne l'effectivité de bénéficier des soins utiles dans son pays d'origine ; - qu'il méconnaît les articles L. 312-2 et R. 312-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour devant être saisie dès lors que le requérant entre dans le champ d'application de l'article L. 313-2 du code et que l'avis de la commission devait lui être transmis préalablement à l'édiction de la décision du préfet ; - que le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui exige l'accès effectif aux soins mentionné dans la déclaration des droits de l'homme et du citoyen et dans la charte de l'OMS, est méconnu, dès lors que les infrastructures du Togo ne lui permettront pas de se soigner et que les médicaments dont il a besoin ne s'y trouvent pas ; que pour les mêmes raisons, l'arrêté contesté est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - que le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est méconnu, dès lors que son frère réside en France, ce qui démontre qu'il y a des attaches familiales contrairement au motif de l'arrêté contesté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - qu'elle est illégale par voie de conséquence de l'irrégularité du refus de titre de séjour ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 17 septembre 2013, présenté par le préfet du Bas-Rhin ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que le refus de titre de séjour est motivé de façon détaillée et ne peut, contrairement à ce que soutient le requérant, se borner à reprendre les éléments fondant l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, ces éléments n'étant pas connus du préfet en raison du secret médical ; - que la commission du titre de séjour n'avait pas à être saisie, le requérant ne remplissant pas les conditions pour être admis au séjour ; - que le requérant n'apporte aucun élément de nature à démontrer qu'il ne pourrait pas être soigné dans son pays d'origine, le nouveau certificat médical produit, émanant du même praticien que le certificat médical précédent postérieur à la décision litigieuse, se bornant à reprendre les mêmes éléments que précédemment ; que "la fiche pays" produite démontre l'existence de l'offre de soins au Togo ; - qu'il n'était pas tenu de statuer au regard du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le requérant n'avait pas demandé l'application et qu'en tout état de cause, le requérant n'en remplit pas les conditions ; que la décision a été prise compte tenu des éléments que le requérant avait bien voulu communiquer ; qu'il avait notamment déclaré que son frère résidait au Togo et que l'intensité des liens avec ce frère n'est en tout état de cause pas démontrée ; - que l'obligation de quitter le territoire français n'est pas illégale par voie de conséquence ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nancy, en date du 21 mars 2013, admettant le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 12 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 12 décembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 29 novembre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 22 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Stefanski, président ; 1. Considérant, d'une part, que M. A...invoque dans sa requête des moyens respectivement tirés de ce que le refus de titre de séjour est insuffisamment motivé, qu'il méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les infrastructures du Togo ne lui permettront pas de se soigner et que les médicaments dont il a besoin ne s'y trouvent pas, qu'il méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile eu égard notamment à ses attaches familiales en France et de ce que l'obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; que ces moyens, qui ne sont pas assortis de précisions nouvelles, le seul nouveau document produit étant un certificat médical reprenant exactement les termes d'un certificat établi antérieurement par le même médecin, ont été à bon droit écartés par le tribunal administratif dont il y a lieu d'adopter les motifs sur ces points ; 2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relative à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouvellement une carte de séjour temporaire à un étranger mentionnée à l'article L. 313-11... " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui est dit ci-dessus, que M. A...ne remplit pas les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de soumettre le cas de l'intéressée à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; 4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de réexaminer sa demande et sa situation, ainsi que de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travailler dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. A...l'avocat de la somme que celui-ci demande sur le fondement des dispositions susmentionnées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 13NC00653 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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