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13NC00748

CETATEXT000028495362 J5_L_2014_01_000001300748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/53/CETATEXT000028495362.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16/01/2014, 13NC00748, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00748 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE METIDJI TALBI M. Marc WALLERICH M. GOUJON-FISCHER Vu le recours, enregistré le 19 avril 2013, présenté par le préfet de la Marne ; Le préfet de la Marne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300012 du 4 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé l'arrêté en date du 3 décembre 2012 par lequel il a refusé de renouveler le certificat de résidence de M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; Il soutient que c'est à tort que le tribunal a retenu le moyen tiré de ce que l'absence de vie commune n'était pas établie alors que Mme C...vivait sous la menace de son époux et que le couple est désormais séparé ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2013, présenté pour M. B...A..., demeurant..., par Me Metidji Talbi, avocat, qui conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l'Etat sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que la communauté de vie existait toujours entre les époux à la date de l'arrêté attaqué ; Vu la lettre du 7 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 12 décembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 22 novembre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 22 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de M. Wallerich, premier conseiller, - et les conclusions de M. Goujon-Fischer, rapporteur public ; 1. Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au

  1. c)et au
  2. g): /
  3. a)au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article (...) " ; qu'aux termes de l'article 6 dudit accord : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2. au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ; qu'il résulte de ces dispositions que le premier renouvellement du certificat de résidence est subordonné à la condition que la communauté de vie entre les époux soit effective ; 2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., ressortissant algérien, a épousé une ressortissante française le 29 juin 2010 et s'est vu délivrer un premier certificat de résidence d'un an, valable du 18 septembre 2011 au 17 septembre 2012 ; qu'ayant sollicité le renouvellement de celui-ci, le préfet de la Marne, à la suite d'un rapport de police du 21 novembre 2012, a pris une décision de refus, assortie d'une obligation de quitter le territoire et d'une décision fixant la pays de destination estimant qu'il n'existait plus, alors, de communauté de vie entre le requérant et son épouse ; que le préfet a fondé sa décision au vu de la correspondance en date du 6 novembre 2012 de l'épouse du requérant relatant de manière circonstanciée l'absence de vie commune, déclaration qui a été réitérée devant l'officier de police ayant procédé à l'enquête administrative ainsi que le révèle le rapport en date du 21 novembre 2012 ; qu'à la date de la décision contestée, Mme A...avait quitté le domicile conjugal et avait fait part de son intention d'engager une procédure judiciaire en vue de l'annulation du mariage ; que les éléments produits par M. A...ne sont pas de nature à remettre en cause les éléments de faits et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité ; qu'ainsi c'est par un motif erroné que le tribunal a annulé l'arrêté attaqué ; 3. Considérant qu'il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne et devant la cour ; En ce qui concerne le moyen tirés de l'incompétence du signataire de l'arrêté préfectoral : 4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. Francis Soutric, secrétaire général de la préfecture de la Marne, qui, en vertu d'un arrêté préfectoral, en date du 14 septembre 2012, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 17 septembre 2012, disposait d'une délégation en la matière, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives à la police des étrangers ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. A...de ce que l'arrêté contesté aurait été pris par une autorité incompétente manque en fait ; En ce qui concerne le refus de renouvellement du titre de séjour : 5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas fait une inexacte application des stipulations de l'article 7 bis de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié en refusant le renouvellement du certificat de résidence sollicité par M.A... ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 6. Considérant, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, que la décision de refus de séjour n'étant entachée d'aucune illégalité, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne saurait être accueilli ; 7. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de la Marne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne a annulé son arrêté du 3 décembre 2012 ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-en-Champagne du 4 avril 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...A...devant le tribunal administratif de Châlons-en-Champagne est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. B... A.... Une copie du présent arrêt sera adressée au préfet de la Marne. '' '' '' '' 2 13NC00748 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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