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13NC00749

CETATEXT000028495365 J5_L_2014_01_000001300749 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/49/53/CETATEXT000028495365.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nancy, 2ème chambre - formation à 3, 16/01/2014, 13NC00749, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour Administrative d'Appel de Nancy 13NC00749 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. COMMENVILLE PIERRE Mme Colette STEFANSKI M. GOUJON-FISCHER Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 22 avril 2013, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Pierre, avocat au barreau de Metz ; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300497 en date du 26 mars 2013 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 décembre 2012 par lequel le préfet de la Moselle a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a prononcé une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; Il soutient : - que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ne lui a pas été remis et que le préfet ne se réfère pas, dans la décision, à la durée prévisible du traitement et aux possibilités de voyager sans risques vers le pays de renvoi ; - qu'il produit un document récemment traduit montrant qu'il doit être soigné en France et qui confirme les certificats médicaux produits antérieurement ; que ces documents sont de nature à remettre en cause l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; - que la décision contestée méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M. B...venant d'être condamné à sept ans de prison ferme par la Serbie ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2013, présenté par le préfet de la Moselle ; Le préfet conclut au rejet de la requête ; Il soutient : - que son arrêté est suffisamment motivé ; - que les éléments produits corroborent l'avis, complet, du médecin de l'agence régionale de santé ; - que M. B...n'apporte aucun élément de nature à démontrer la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Nancy, en date du 28 mai 2013, admettant M. B...au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la lettre du 12 novembre 2013 par laquelle les parties ont été informées qu'en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative il était envisagé d'appeler l'affaire à l'audience du 12 décembre 2013 et que l'instruction pourrait être close à partir du 29 novembre 2013 sans information préalable ; Vu l'avis d'audience portant clôture de l'instruction immédiate pris le 22 novembre 2013 en application de l'article R. 613-2 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer les conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 décembre 2013 : - le rapport de Mme Stefanski, président ;

  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...)11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence... " ; qu'au terme de l'article 1er de l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis rendus par les agences régionales de santé : " L'étranger qui a déposé une demande de délivrance (...) d'une carte de séjour temporaire (...) est tenu de faire établir un rapport médical relatif à son état de santé par un médecin agréé ou un praticien hospitalier " ; qu'aux termes de l'article 4 de ce même arrêté: " Au vu de ce rapport médical et des informations dont il dispose, le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant : / - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé s'il existe dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale ; / la durée prévisible du traitement. Dans le cas où un traitement approprié existe dans le pays d'origine, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers ce pays " ;
  2. Considérant que pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité, le préfet de la Moselle s'est fondé sur l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, en date du 28 novembre 2012, indiquant que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale et si le défaut de cette prise en charge peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé qui aurait déjà bénéficié d'une prise en charge en Serbie et que M. B...peut voyager sans risques vers son pays d'origine ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou règlementaire que le préfet serait tenu de communiquer à l'intéressé l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé préalablement à sa décision ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté, qui comporte précisément les considérations de fait relatives à la situation de M. B...et reproduit l'essentiel des mentions de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, est suffisamment motivé ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que les certificats médicaux d'un psychiatre français et d'un psychiatre serbe ne permettent pas, eu égard à leurs termes, d'établir l'absence de traitement approprié à l'état de santé de M. B...dans son pays d'origine et ne suffisent pas à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'agence régionale de santé ;
  6. Considérant, d'autre part, que si M.B..., dont la demande d'admission au statut de réfugié a d'ailleurs été rejetée par une décision du 19 décembre 2011 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée le 11 juillet 2012 par la Cour nationale du droit d'asile, soutient que le retour dans son pays d'origine, l'exposerait à une menace réelle, dès lors qu'il vient d'être condamné à sept ans de prison en Serbie pour enlèvement avec violence d'une personne et s'il produit pour la première fois en appel la traduction d'un jugement en ce sens, ces seuls éléments ne suffisent pas à démontrer le bien fondé de ses allégations ; que dès lors le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  8. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions de M.B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à l'administration de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir, ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 13NC00749 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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