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12VE03040

CETATEXT000028500025 J0_L_2013_11_000001203040 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/00/CETATEXT000028500025.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 28/11/2013, 12VE03040, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03040 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD CABINET G2G Mme Diane MARGERIT Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 8 août 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par Me Gonzalez de Gaspard, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1104184 du 15 juin 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 59 600 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de l'illégalité de la décision de retrait de huit points afférente à une infraction du 31 décembre 2004 et de la décision " 48 S " du 3 avril 2007 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul ; 2° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 39 600 euros en réparation du préjudice économique qu'il estime avoir subi du fait de l'illégalité des décisions susmentionnées ; 3° de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - l'illégalité de la décision de retrait de huit points prise à la suite de l'infraction du 31 décembre 2004 et de celle du 3 avril 2007 constatant l'invalidité de son titre constitue une faute susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat ; - il a subi un important préjudice trouvant sa cause dans cette illégalité fautive, à savoir qu'il a été privé de son emploi entre le 3 avril 2007 et le 31 décembre 2009 ; - le montant du préjudice économique issu de la privation de son emploi s'élève à 39 600 euros ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013, le rapport de Mme Margerit, premier conseiller ;

  1. Considérant que par un jugement en date du 3 décembre 2009, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé la décision de retrait de huit points prise à la suite de l'infraction commise par M.B..., chauffeur routier, le 31 décembre 2004 pour défaut d'information préalable et a, par voie de conséquence, annulé la décision du 3 avril 2007 constatant l'invalidité de son titre de conduite ; que M. B...a, par courrier en date du 22 mars 2010, formé auprès de l'administration une demande d'indemnisation des préjudices qu'il estimait avoir subis à raison des illégalités commises par elle ; que l'administration n'ayant pas répondu à sa demande d'indemnisation, il a alors saisi le Tribunal administratif de Montreuil aux fins de se voir indemniser de ses préjudices à hauteur de 59 600 euros résultant pour lui de la privation de son permis de conduire pendant la période du 3 avril 2007 au 31 décembre 2009 ; que par un jugement du 15 juin 2012 dont M. B...relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'en cause d'appel, M. B...limite ses prétentions indemnitaires à la somme de 39 600 euros, soit au seul préjudice économique qu'il estime avoir subi ;
  2. Considérant que le vice de procédure entachant la décision précitée de retrait de huit points du permis de conduire de M. B...est constitutif d'une faute de l'administration de nature à engager la responsabilité de l'Etat ; que, toutefois, cette faute ne peut donner lieu à réparation que dans le cas où ladite décision de retrait de points ne serait pas justifiée au fond ;
  3. Considérant que M.B..., qui a payé l'amende forfaitaire afférente à l'infraction du 31 décembre 2004, ne conteste pas utilement la réalité de cette infraction ; qu'ainsi que l'a à bon droit jugé le premier juge, il n'établit ainsi pas que la décision de retrait de points concernée serait injustifiée au fond, et, par suite, de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser du préjudice résultant de l'invalidation de son permis de conduire ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03040 49-04-01-04 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire.

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