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12VE03304

CETATEXT000028500029 J0_L_2013_11_000001203304 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/00/CETATEXT000028500029.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 28/11/2013, 12VE03304, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03304 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD COHEN M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la requête et le mémoire, enregistrés les 12 septembre et 12 octobre 2012, présentés pour M. A... B..., demeurant..., par Me Cohen, avocat ; M. B...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1003111 en date du 11 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 12 février 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul en conséquence de décisions de retrait de points intervenues à la suite d'infractions commises les 19 octobre 2005 (1 point), 22 février 2006 (1 point), 1er février 2007 (2 points), 19 février 2007 (1 point), 9 novembre 2007 (2 points), 6 avril 2009 (2 points) et 22 avril 2009 (3 points) ; 2° d'annuler la décision " 48 SI " en date du 12 février 2010 ; 3° d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. B...soutient que : - il n'a pas reçu les informations préalables exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - la réalité des infractions susvisées n'est pas établie ; - les décisions successives de retrait de points ne lui ont pas été notifiées ; - les titres exécutoires des amendes forfaitaires majorées ne lui ont pas été notifiés ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience dans la présente instance ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., fait régulièrement appel du jugement du 11 juillet 2012 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision " 48 SI " en date du 12 février 2010 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales a constaté l'invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul en conséquence de décisions de retrait de points intervenues à la suite d'infractions au code de la route commises les 19 octobre 2005 (1 point), 22 février 2006 (1 point), 1er février 2007 (2 points), 19 février 2007 (1 point), 9 novembre 2007 (2 points), 6 avril 2009 (2 points) et 22 avril 2009 (3 points) ; Sur le moyen tiré du défaut de notification des décisions de retrait de points :
  2. Considérant qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus à bon droit par le premier juge, qui sont suffisamment circonstanciés et qui ne sont pas critiqués en appel, le moyen tiré de l'absence de notification des décisions portant retrait de points ; Sur le moyen tiré de la réalité des infractions susvisées :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " (...) Lorsque le nombre de points est nul, le permis perd sa validité. / La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d 'une composition pénale ou par une condamnation définitive " ; qu'il résulte des dispositions de cet article et de l'article L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, du premier alinéa de l'article 530 du même code et de l'arrêté du 29 juin 1992 susvisé relatif aux supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur d'informations prévues par le code de la route, que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  4. Considérant qu'il ressort des mentions du relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. B...que, contrairement aux assertions de celui-ci, il a acquitté les amendes forfaitaires relatives aux infractions commises les 19 octobre 2005, 22 février 2006, 1er février 2007, 19 février 2007, 9 novembre 2007, 6 avril 2009 et 22 avril 2009 ; que, dès lors que, pour ces sept infractions, M. B...n'établit ni même n'allègue avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation des infractions, ces mentions suffisent à établir la réalité des infractions en cause ; Sur le moyen tiré du défaut d'information préalable :
  5. Considérant qu'en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, l'administration ne peut légalement prendre une décision retirant des points affectés à un permis de conduire, à la suite d'une infraction dont la réalité a été établie, que si l'auteur de l'infraction s'est vu préalablement délivrer par elle un document contenant les informations prévues auxdits articles, qui constituent une garantie essentielle lui permettant de contester la réalité de l'infraction et d'en mesurer les conséquences sur la validité de son permis ; qu'il appartient à l'administration d'apporter la preuve, par tout moyen, qu'elle a satisfait à cette obligation d'information ; qu'en l'espèce :
  6. Considérant, s'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 9 novembre 2007 (2 points), 6 avril 2009 (2 points) et 22 avril 2009 (3 points), que le ministre produit les procès-verbaux établis par des agents de police judiciaire, documents établis sur les modèles du centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (CERFA), comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités et signés par M.B... ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;
  7. Considérant, s'agissant des retraits de points consécutifs aux infractions constatées les 19 octobre 2005 (1 point), 22 février 2006 (1 point), 1er février 2007 (2 points) et 19 février 2007 (1 point) constatées par radar automatique, qu'il résulte des arrêtés pris pour l'application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l'article A. 37-8 de ce code, que lorsqu'une contravention mentionnée à l'article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l'aide d'un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l'intéressé un formulaire unique d'avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d'une part, les références de l'infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l'amende forfaitaire, d'autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, enfin, les références des textes régissant ladite contravention ; qu'il suit de là que lorsqu'il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre d'une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu'il a nécessairement reçu l'avis de contravention ; qu'eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l'intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l'avis qu'il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d'un avis inexact ou incomplet ;
  8. Considérant que M. B...a payé l'amende forfaitaire prévue à l'article 529 du code de procédure pénale au titre des quatre infractions susvisées lesquelles ont été constatées par radar automatique, ainsi que cela ressort des mentions " CNT CSA " pour " centre national de traitement-contrôle des sanctions automatisées " portées sur le relevé d'information intégral afférent à la situation du requérant ; qu'il découle de ces constatations que M. B...a nécessairement reçu les avis de contravention correspondants ; qu'eu égard aux mentions dont chacun de ces avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l'administration s'est acquittée envers M. B...de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l'amende, les informations requises en vertu des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " ;
  11. Considérant, en premier lieu, que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, une somme au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;
  12. Considérant, en second lieu, que le ministre de l'intérieur demande que la somme de 1 000 euros soit mise à la charge de l'intéressé en application des dispositions susmentionnées ; que, toutefois, si le ministre qui n'a pas eu recours au ministère d'un avocat peut néanmoins demander au juge l'application de cet article au titre des frais spécifiques exposés par lui à l'occasion de l'instance, il ne saurait se borner à faire état de la circonstance que ce type de recours représenterait une charge réelle pour ses services en termes de temps de travail des agents qui s'y consacrent et, par voie de conséquence, pour les finances publiques, sans faire état précisément des frais que l'Etat aurait exposés pour défendre à l'instance ; que, par suite, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions du ministre de l'intérieur présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' N° 12VE03304 2

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