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12VE03580

CETATEXT000028500032 J0_L_2013_11_000001203580 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/00/CETATEXT000028500032.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 28/11/2013, 12VE03580, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03580 5ème chambre excès de pouvoir C Mme COËNT-BOCHARD HAMOT M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 2012, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Hamot, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1108195 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 du préfet des Hauts-de-Seine lui faisant obligation de quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant un retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2° d'annuler l'arrêté préfectoral susvisé ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son avocat sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que : - le jugement est insuffisamment motivé et ne répond pas au moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa demande ; - sur la décision lui faisant obligation de quitter le territoire, sa demande n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ; cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - sur la décision fixant le pays de destination, le préfet a méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 712-1

  1. c)du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - sur la décision fixant un départ sans délai, la motivation est insuffisante, les articles 7 et 12 de la directive n° 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ont été méconnus et le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une contradiction de motif quant à sa motivation, d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 : - le rapport de M. Pilven, premier conseiller, - les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public, - et les observations de M. A...; 1. Considérant que M.A..., ressortissant afghan né le 27 septembre 1984, relève régulièrement appel du jugement n° 1108195 du 29 mars 2012 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 septembre 2011 du préfet des Hauts-de-Seine l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an ; Sur la régularité du jugement attaqué : 2. Considérant que le jugement attaqué indique que : " il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. A...avant de prendre l'arrêté contesté " ; que le Tribunal administratif a ainsi statué, par une motivation succincte mais suffisante, sur le moyen tiré du défaut d'examen particulier de la situation du requérant ; que M. A...n'est donc pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une motivation insuffisante ou d'une omission à statuer et devrait être annulé comme irrégulier ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Considérant que l'arrêté préfectoral contesté vise notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 511-1 à L. 511-4, L. 512-1 à L. 513-3, L. 521-1 à L. 521-4 et L. 551-1 à L. 554-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne, d'une part, que M. A... ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, qu'il entre dans le champ d'application du 3° du II de l'article L. 511-I dudit code et qu'il existe ainsi un risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement et, d'autre part, qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour et qu'il entre dans le champ d'application du III de l'article L. 511-1 dudit code ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., la décision d'éloignement en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, notamment du rejet de sa demande d'asile, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ; qu'en se bornant à faire valoir qu'il est arrivé en France en août 2007, maîtrise bien la langue française, travaille en qualité de peintre et que sa soeur et son frère vivent en Allemagne, M.A..., célibataire et sans charge de famille, n'établit pas que l'arrêté contesté aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que M. A...n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français a été décidée en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision fixant le pays de renvoi : 5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 712-1
  2. c)du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont se prévaut M. A...: " Sous réserve des dispositions de l'article L. 712-2, le bénéfice de la protection subsidiaire est accordé à toute personne qui ne remplit pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité de réfugié mentionnées à l'article L. 711-1 et qui établit qu'elle est exposée dans son pays à l'une des menaces graves suivantes : (...)
  3. c)S'agissant d'un civil, une menace grave, directe et individuelle contre sa vie ou sa personne en raison d'une violence généralisée résultant d'une situation de conflit armé interne ou international " ; que si l'existence d'une menace grave, directe et individuelle contre la vie ou la personne d'un demandeur à la protection subsidiaire, débouté du droit d'asile, n'est pas subordonnée à la condition qu'il rapporte la preuve qu'il est visé spécifiquement en raison d'éléments propres à sa situation personnelle dès lors que le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé atteint un niveau si élevé qu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'un civil renvoyé dans le pays ou la région concernés courrait, du seul fait de sa présence sur le territoire, un risque réel de subir lesdites menaces, l'arrêté préfectoral litigieux ne résulte pas du refus opposé le 21 décembre 2007 à l'intéressé par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) à la suite d'une demande de M. A...de bénéficier du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire mais fait suite à un contrôle d'identité à l'occasion duquel sa situation irrégulière a été constatée ; que dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 712-1 est inopérant et ne peut qu'être écarté ; 6. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que, si M. A...soutient qu'il encourrait des risques graves en cas de retour en Afghanistan en raison de son activité passée comme agent de sécurité pour une association de lutte contre la drogue et qu'il a, ainsi que des membres de sa famille, reçu des menaces de la part d'individus qui se sont présentés à son domicile, il ressort des pièces du dossier que l'OFPRA a rejeté sa demande d'asile, par une décision du 21 décembre 2007, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 22 avril 2009, au motif que ses déclarations étaient imprécises et non circonstanciées et n'étaient étayées par aucun élément crédible ; que la double circonstance, alléguée en appel, qu'un de ses frères aurait subi de mauvais traitements à Kaboul et qu'un autre de ses frères aurait obtenu un statut de réfugié en Allemagne ne suffit pas à établir la réalité des risques personnels auxquels il serait exposé en cas de retour en Afghanistan ; 7. Considérant, par ailleurs, que M. A...soutient que la décision fixant le pays de renvoi en cause est illégale dès lors, d'une part, que l'Afghanistan est caractérisé par une situation de violence généralisée, notamment à Kaboul sa ville d'origine, que depuis 2010 la violence, autrefois contenue à une zone comprise entre la province de Farah et celle de Kunur, s'est généralisée à l'ensemble du territoire du pays et que les forces de sécurité afghanes ne sont pas en mesure d'assurer la sécurité de la population et, d'autre part, que la Cour nationale du droit d'asile a, d'ailleurs, en raison de cette aggravation de la violence, admis récemment plusieurs requérants afghans au bénéfice de la protection subsidiaire ; qu'il résulte effectivement des pièces produites par le requérant, notamment des rapports d'une organisation suisse d'aide aux réfugiés, ou de l'assemblée générale de l'Organisation des Nations-Unies ainsi que de divers articles de presse, que les conditions de sécurité se sont notablement dégradées en Afghanistan, que le nombre d'assassinats, d'exécutions et d'enlèvements se sont multipliés et que le nombre de civils tués a augmenté de 15% en 2010 par rapport à 2009 ; que, toutefois, s'il ressort des pièces du dossier que la sécurité dans la province de Kaboul, où la famille du requérant est installée, s'est dégradée, notamment en raison de l'offensive menée par les Talibans à compter du mois d'avril 2012, et que le degré de violence aveugle caractérisant le conflit armé dans cette province atteint un niveau élevé, M. A...n'apporte aucun élément de nature à justifier ce qui l'empêcherait de s'installer dans une région soumise à une moindre violence comme le nord-est de l'Afghanistan où se concentre la communauté Tadjik à laquelle il appartient ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'un renvoi dans son pays serait constitutif d'un traitement inhumain au sens de l'article 3 susmentionné ; Sur la décision portant éloignement sans délai de départ volontaire : 8. Considérant qu'après avoir mentionné les dispositions du II, 3°, de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté préfectoral en cause précise qu'il existe un risque de soustraction à l'obligation de quitter le territoire français car l'intéressé, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour après le rejet de sa demande d'asile ; qu'ainsi, cet arrêté comporte, les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde, et, est par suite suffisamment motivé ; que, par ailleurs, si M. A...invoque la violation des articles 7 et 12 de la directive 2008/115/CE, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen permettant à la Cour d'en apprécier le bien fondé ; 9. Considérant que M. A...soutient que l'arrêté préfectoral attaqué mentionne à tort qu'il n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour alors qu'il avait précisément demandé à bénéficier du statut de réfugié qui lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 21 décembre 2007, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 22 avril 2009 ; que, toutefois, ainsi que cela a été précisé au point 5, la décision d'éloignement en cause a été prise à la suite d'un contrôle d'identité en 2011 et non à la suite du refus de titre de séjour du 14 mai 2009 du préfet du Val-d'Oise pris après les décisions de l'OFPRA et de la CNDA susmentionnées ; que l'allégation selon laquelle il s'apprêtait au moment de son interpellation à former une demande de réexamen de son dossier n'est pas de nature à modifier la situation telle qu'elle apparaissait à la date de l'arrêté contesté qui ne révèle ainsi aucune erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant un an : 10. Considérant qu'aux termes du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ; 11. Considérant que l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an prononcée à l'encontre de M.A..., qui vise les dispositions du III de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est motivée par la quadruple circonstance que l'intéressé, bien que ne troublant pas l'ordre public, ne serait entré en France qu'en août 2007, ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France et n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement ; qu'ainsi la décision attaquée indique les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision doit être écarté ; qu'en outre, cet arrêté qui n'est pas fondé sur la décision de refus de titre de séjour du 14 mai 2009, comme précisé au point 9 du présent arrêt, en mentionnant que le requérant n'a pas sollicité de titre de séjour, n'est entaché ni d'une contradiction de motif, ni d'une erreur de fait ; 12. Considérant qu'en se bornant à faire valoir qu'une interdiction de retour sur le territoire français aurait de graves répercussions tant matérielles que psychologiques sur lui, M. A...n'établit pas que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; 13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 29 septembre 2011 ; que ses conclusions à fin d'annulation doivent dès lors être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 12VE03580 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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