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12VE03696

CETATEXT000028500034 J0_L_2013_11_000001203696 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/00/CETATEXT000028500034.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 28/11/2013, 12VE03696, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 12VE03696 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu le recours, enregistré le 13 novembre 2012, présentée par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; Le ministre demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1008484-1103388-1103389 du 16 octobre 2012 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision portant retrait de points du permis de conduire de M. B... A..., consécutive à l'infraction constatée le 14 janvier 2010 et lui a enjoint de restituer deux points au capital de points de son permis de conduire ; Il soutient que l'officier du ministère public, en ne jugeant pas la requête en exonération présentée par M. A...sur le fondement de l'article 530 du code de procédure pénale, recevable, a rejeté la réclamation de M. A...et que, dès lors, la réalité de l'infraction est établie ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de procédure pénale ; Vu le code de la route ; Vu l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 du code de la route ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;

  1. Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR relève régulièrement appel du jugement du 16 octobre 2012 par lequel le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision portant retrait de points du permis de conduire de M.A..., consécutive à l'infraction constatée le 14 janvier 2010 et lui a enjoint de restituer deux points au capital de points de son permis de conduire ;
  2. Considérant qu'en vertu de l'article L. 223-1 du code de la route, le nombre de points affecté au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie, par le paiement d'une amende forfaitaire, l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive, la réalité de l'infraction donnant lieu à retrait de points ;
  3. Considérant qu'il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l'article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, le contrevenant peut, dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention, soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l'action publique, soit présenter une requête en exonération ; que s'il s'abstient tant de payer l'amende forfaitaire que de présenter une requête, l'amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l'exécution des jugements de police ; qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 530 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Dans les trente jours de l'envoi de l'avis invitant le contrevenant à payer l'amende forfaitaire majorée, l'intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d'annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l'amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n'est pas prescrite, s'il ne résulte pas d'un acte d'exécution ou de tout autre moyen de preuve que l'intéressé a eu connaissance de l'amende forfaitaire majorée. S'il s'agit d'une contravention au code de la route, la réclamation n'est toutefois plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois lorsque l'avis d'amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu'il a, avant l'expiration de ce délai, déclaré son changement d'adresse au service d'immatriculation des véhicules " ;
  4. Considérant que l'article L. 225-1 du code de la route fixe la liste des informations qui, sous l'autorité et le contrôle du MINISTRE DE L'INTERIEUR, sont enregistrées au sein du système national des permis de conduire ; que sont notamment mentionnés au 5° de cet article les procès-verbaux des infractions entraînant retrait de points et ayant donné lieu au paiement d'une amende forfaitaire en vertu de l'article 529 du code de procédure pénale ou à l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée prévu à l'article 529-2 du code de procédure pénale ; qu'en vertu de l'arrêté du 29 juin 1992 fixant les supports techniques de la communication par le ministère public au ministère de l'intérieur des informations prévues à l'article L. 30 (4°, 5°, 6° et 7°) du code de la route, les informations mentionnées au 6° de l'article L. 30, devenu le 5° de l'article L. 225-1 du code de la route sont communiquées par l'officier du ministère public par support ou liaison informatique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des mentions figurant sur le relevé d'information intégral relatif à la situation du permis de conduire de M. A...que l'infraction en date du 14 janvier 2010 a donné lieu à l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ;
  6. Considérant, d'autre part, qu'il résulte de l'instruction que M. A...a formé le 15 octobre 2010, auprès de l'officier du ministère public, une réclamation à l'encontre du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée émis à la suite de la commission de l'infraction en cause, en soutenant toutefois ne jamais avoir été destinataire dudit titre exécutoire ; qu'il a, sur le fondement des dispositions de l'article 530-2 du code de procédure pénale, saisi la juridiction de proximité d'une requête en incident contentieux, par courrier du 6 mai 2011, dans lequel il précise que l'officier du ministère public l'a informé par lettre du 9 novembre 2010 que sa réclamation était rejetée comme irrecevable ; que, par suite, au vu du motif de rejet retenu par l'officier du ministère public, la réclamation de M. A...ne peut, en application de l'article 530 du code de procédure pénale, être regardée comme ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée ; qu'il n'appartient pas au juge administratif, mais à la juridiction de proximité, saisie sur ce point par le requérant, de se prononcer sur la légalité de l'irrecevabilité opposée par l'officier du ministère public à sa réclamation ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que le premier juge a annulé la décision de retrait de points consécutive à l'infraction commise le 14 janvier 2010 pour absence de réalité de l'infraction ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. A... devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise au soutien de ses conclusions à fin d'annulation de la décision portant retrait de points consécutive à l'infraction du 14 janvier 2010, tiré du défaut d'information préalable au retrait de point ;
  8. Considérant que l'administration produit le procès-verbal établi par l'agent de police judiciaire verbalisateur, document établi sur le modèle du Centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (Cerfa), comportant les mentions exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 précités et signé par M. A... ; qu'ainsi, le moyen tiré du défaut d'information préalable manque en fait ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le vice-président désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision de retrait de points afférente à l'infraction en date 14 janvier 2010 et lui a enjoint de restituer deux points au capital de points du permis de conduire de M. A...; que, dès lors, le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 octobre 2012 doit, dans cette mesure, être réformé ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 16 octobre 2012 est réformé en tant qu'il a annulé la décision, consécutive à l'infraction commise le 14 janvier 2010, du ministre chargé de l'intérieur procédant au retrait de deux points du capital de points de M. A... et a enjoint au ministre de restituer ces deux points au capital de points de M. A.... '' '' '' '' 2 N° 12VE03696 49-04-01-04-03 Police. Police générale. Circulation et stationnement. Permis de conduire. Retrait de permis.

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