CETATEXT000028500036 J0_L_2013_11_000001300501 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/00/CETATEXT000028500036.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Versailles, 5ème chambre, 28/11/2013, 13VE00501, Inédit au recueil Lebon 2013-11-28 Cour Administrative d'Appel de Versailles 13VE00501 5ème chambre plein contentieux C Mme COËNT-BOCHARD BERREBI-WIZMAN M. Jean-Edmond PILVEN Mme BESSON-LEDEY Vu la requête, enregistrée le 7 février 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Berrebi-Wizman, avocat ; M. A...demande à la Cour : 1° d'annuler le jugement n° 1207657 du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2012 du préfet des Hauts-de-Seine, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ; 3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; Il soutient que : - les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues, dès lors que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée par le préfet dès lors qu'il justifiait de dix années de présence en France et que la décision préfectorale est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 novembre 2013 le rapport de M. Pilven, premier conseiller ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain né le 20 mars 1972, relève régulièrement appel du jugement du 15 janvier 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2012 du préfet des Hauts-de-Seine, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
- Considérant que l'arrêté préfectoral contesté vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles L. 211-1 et L. 511-1 ( 1° du I ; f du 3° du II et III) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il mentionne, d'une part, que M. A...déclare être entré en France en janvier 2002 et s'y être maintenu depuis lors, sans toutefois l'établir, qu'il n'est pas titulaire d'un visa long séjour et n'a pas produit de contrat de travail signé par l'autorité compétente et, d'autre part, qu'il est célibataire, sans charge de famille et ne justifie pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au soutien de sa demande de délivrance d'un titre de séjour ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient M.A..., la décision préfectorale en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant sa situation, ni à viser les pièces justificatives produites par l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient qu'étant présent en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée, il aurait dû bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 313-14 susmentionné ; que, toutefois, comme l'a jugé, à bon droit, le tribunal administratif, cette seule circonstance, à la supposer établie, n'aurait pas été susceptible de caractériser l'existence d'un motif exceptionnel ou d'une circonstance humanitaire ; qu'en l'absence de tout autre motif allégué, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation à lui avoir refusé une admission exceptionnelle sur le fondement des dispositions susmentionnées ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que la commission du titre de séjour n'est saisie pour avis d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour que des étrangers qui justifient résider en France habituellement depuis plus de dix ans ; que si M. A...soutient qu'il serait présent sans discontinuer depuis 2002 sur le territoire français, les pièces produites pour les années 2002 à 2005, portant sur des factures, des feuilles de soins, des ordonnances médicales ou des comptes rendus d'examen biologique, ne sont pas suffisamment probantes pour établir une présence continue sur le territoire français ; que le séjour en France du requérant n'est établi qu'à compter de l'année 2006 par des relevés de comptes de la banque populaire ou de la banque Chaabi du Maroc ou des extraits de comptes du livret A ainsi que par des avis d'imposition mentionnant l'existence de revenus ; qu'ainsi le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 15 janvier 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 13 septembre 2012 ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction, ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13VE00501 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.