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12BX02385

CETATEXT000028500077 J3_L_2014_01_000001202385 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/00/CETATEXT000028500077.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14/01/2014, 12BX02385, Inédit au recueil Lebon 2014-01-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02385 2ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. PEANO NOYER Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour M. A... B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1001649 du 4 juillet 2012 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 8 mars, 25 mai et 13 juillet 2010 du maire de Braud-et-Saint-Louis, et à la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité de ces arrêtés ; 2°) de faire droit à sa demande de première instance ; 3°) d'ordonner sa réintégration à compter du 19 février 2009 ; 4°) de condamner la commune de Braud-et-Saint-Louis à lui verser la somme 20 260,62 euros correspondant au traitement dont il a été privé sur la période du 19 février 2009 au 1er mars 2010, la somme 26 253,72 euros correspondant aux arriérés de traitement dont il a été privé sur la période du 1er juin 2010 au 31 août 2012, et la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice moral ; 5°) de mettre à la charge de la commune de Braud-et-Saint-Louis la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi n° 91-647 du juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu décret n° 89- 677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs locaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 ; - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; - les observations de Me Calmels, avocat de la commune de Braud-et-Saint-Louis

  1. Considérant que le 4 novembre 2008, M.B..., agent du cadre d'emploi des éducateurs sportifs, mis à disposition par le maire de Braud-et-Saint-Louis auprès du Cercle des Nageurs de cette commune, a été placé en garde à vue et mis en examen du chef d'agressions sexuelles et viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité, puis placé en détention provisoire le 7 novembre 2008 ; que, par arrêté du 8 mars 2010, le maire de Braud-et-Saint-Louis l'a suspendu de ses fonctions à plein traitement à compter du 1er février 2010 pour une durée de quatre mois ; que, par arrêté du 25 mai 2010, le maire a prolongé la suspension en le plaçant à mi-traitement ; que, par arrêté du 13 juillet 2010, le maire a d'une part, mis fin rétroactivement à la mise à disposition de M. B...auprès du " Cercle des Nageurs de Braud-et-Saint-Louis " à compter du 1er février et l'a réintégré dans les services de la commune à cette même date et, d'autre part, a confirmé la mesure de suspension prise le 8 mars 2010 ; que M. B...relève appel du jugement du 4 juillet 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 8 mars, 25 mai et 13 juillet 2010 du maire de Braud-et-Saint-Louis, et à la condamnation de la commune à l'indemniser des préjudices subis du fait de l'illégalité de ces arrêtés ; Sur la légalité de l'arrêté du 8 mars 2010 :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant le pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. / Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille " ; qu'il résulte de ces dispositions, qui impartissent à l'administration un délai de quatre mois pour statuer sur le cas d'un fonctionnaire ayant fait l'objet d'une mesure de suspension, ont pour objet de limiter les effets dans le temps de cette mesure sans qu'aucun texte n'enferme dans un délai déterminé l'exercice de l'action disciplinaire ni même fasse obligation à l'autorité investie du pouvoir disciplinaire d'engager une procédure disciplinaire ; que lorsque les faits commis par un agent public donnent lieu à la fois à une action pénale et à des poursuites disciplinaires, l'administration peut se prononcer sur l'action disciplinaire sans attendre l'issue de la procédure pénale ;
  3. Considérant, en premier lieu, que M. B...a été mis en examen du chef d'agressions sexuelles et viols sur mineure de 15 ans par personne ayant autorité ; que ces griefs présentaient un caractère de vraisemblance et, eu égard à ses fonctions qui le mettaient au contact de jeunes, de gravité suffisante pour que la mesure de suspension prononcée à son encontre le 8 mars 2010 puisse être légalement adoptée dans l'intérêt du service, sans attendre l'issue de la procédure pénale engagée à son encontre ; qu'ainsi, l'arrêté du 8 mars 2010 par lequel le maire de Braud-et-Saint-Louis a, dans l'intérêt du service, suspendu M. B...n'est entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation alors même que ce dernier, n'a été condamné, par arrêt de la cour d'assises de la Gironde en date du 7 avril 2012, que pour certains des faits qui lui étaient reprochés et que la procédure disciplinaire engagée à son encontre n'avait pas encore définitivement abouti ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard à son objet et à sa nature, une mesure de suspension décidée à titre conservatoire dans l'intérêt du service, comme d'ailleurs sa prolongation, n'est pas au nombre des décisions qui doivent être précédées d'une procédure contradictoire et n'exige pas que l'agent soit mis à même de présenter au préalable sa défense ; que pour contester la légalité de cette mesure, M. B...ne peut utilement faire valoir qu'il devait obtenir la communication de son dossier préalablement à son adoption ; que de même, dès lors que la suspension de fonctions d'un agent et sa prolongation ne constituent pas des sanctions disciplinaires, le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure disciplinaire et notamment des articles 4 et 13 du décret du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux est inopérant à leur égard ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que dès lors qu'elle est justifiée par la gravité et la vraisemblance des faits qui lui sont reprochés, la mesure de suspension prise à l'encontre de M. B...n'est constitutive ni d'un détournement de procédure, ni d'une sanction disciplinaire déguisée ; que ne constituant pas une sanction mais une mesure prise dans l'intérêt du service, la règle " non bis in idem " ne peut pas être utilement invoquée pour en contester la légalité ; que pour le même motif, le maire de Braud-et-Saint-Louis n'a pas méconnu le principe de la présomption d'innocence en suspendant M. B...dans l'intérêt du service sans attendre que les juridictions répressives aient définitivement statué sur les poursuites pénales engagées à son encontre ; Sur la légalité de l'arrêté du 25 mai 2010 :
  6. Considérant que par arrêté du 25 mai 2010, le maire de Braud-et-Saint-Louis qui, le 8 mars 2010, avait suspendu M. B...à plein traitement à compter du 1er février 2010 pour une durée de quatre mois, a prolongé la mesure de suspension en plaçant ce dernier à mi-traitement ; que dès lors qu'il continuait à faire l'objet des mêmes poursuites pénales, M. B... n'est pas fondé à soutenir que la prolongation de la mesure de suspension n'était pas justifiée ; que pour les motifs exposés au point 4, M. B...ne peut utilement faire valoir que cette prolongation décidée à titre conservatoire dans l'intérêt du service devait être précédée d'une procédure contradictoire et a été prise en méconnaissance de la procédure disciplinaire ; que pour les motifs exposés au point 5, M. B...ne peut utilement faire valoir que cette prolongation constitue une sanction disciplinaire déguisée et méconnaît le principe de la présomption d'innocence ; Sur la légalité de l'arrêté du 13 juillet 2010 :
  7. Considérant par arrêté du 13 juillet 2010, le maire de Braud-et-Saint-Louis a mis fin à la mise à disposition de M. B...auprès du " Cercle des Nageurs de Braud-et-Saint-Louis " à compter du 1er février 2010 et l'a réintégré dans les services de la commune à cette même date ;
  8. Considérant qu'alors même qu'il faisait l'objet de poursuites pénales, M. B...n'a pas cessé d'être en position d'activité au " Cercle des Nageurs de Braud-et-Saint-Louis " et de relever pour sa gestion de la commune ; que dès lors que le 11 décembre 2008, M. B... a été placé sous contrôle judiciaire avec interdiction de pratiquer une activité en relation avec le milieu de la natation, le maire de Braud-et-Saint-Louis était en droit de mettre un terme à sa mise à disposition auprès du " Cercle des Nageurs de Braud-et-Saint-Louis " ; que pour contester la légalité de cette décision, intervenue à la suite des mesures judiciaires prises à son encontre, M. B...ne peut pas se prévaloir des dispositions de l'article 5 du décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 qui prévoient les cas de fin anticipée de mise à disposition, sur demande, de l'administration ou du fonctionnaire, dans le respect des règles de préavis prévues dans la convention de mise à disposition ou en cas de faute disciplinaire ; que la seule circonstance qu'il ait été autorisé par ordonnance du 19 février 2009 du juge judiciaire à entraîner deux nageurs à Narbonne n'est pas de nature à établir qu'en mettant fin à la mise à disposition de M. B...à compter du 1er février 2010, date de prise d'effet de la mesure de suspension, le maire de Braud-et-Saint-Louis ait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ;
  9. Considérant que dès lors qu'il avait mis fin à la mise à disposition de M .B..., le maire de Braud-et-Saint-Louis était tenu de le réintégrer dans les services de la commune afin de régulariser sa situation ; que le maire étant ainsi en situation de compétence liée, M. B... ne peut utilement faire valoir que la décision prononçant sa réintégration aurait été prise à la suite d'une procédure irrégulière ; que dès lors qu'il était nécessaire pour procéder à la régularisation administrative et financière de M.B..., l'arrêté du 13 juillet 2010, qui admet ses droits à percevoir, depuis le 1er février 2010, une rémunération tenant compte de la mesure de suspension dont il a fait l'objet, n'est pas entaché de rétroactivité illégale en tant qu'il porte sur une période antérieure à son intervention ; Sur les conclusions indemnitaires :
  10. Considérant qu'en l'absence d'illégalité fautive entachant les arrêtés attaqués, M. B... n'est pas fondé à demander réparation des préjudices moral et matériel qui en seraient résultés ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction :
  12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions d'annulation de M. B..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions aux fins d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Braud-et-Saint-Louis, qui n'a pas la qualité de partie perdante, quelque somme que ce soit au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Braud-et-Saint-Louis sur ce même fondement ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Braud-et-Saint-Louis présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 12BX02385 36-09-01 Fonctionnaires et agents publics. Discipline. Suspension.

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