CETATEXT000028500098 J3_L_2014_01_000001301032 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/00/CETATEXT000028500098.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06/01/2014, 13BX01032, Inédit au recueil Lebon 2014-01-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01032 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN DE BOYER MONTEGUT M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 11 avril 2013, et régularisée par courrier le 16 avril suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par MeC... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204191 du 26 mars 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2012 du préfet de la Haute-Garonne refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant algérien, est entré en France selon ses dires le 15 septembre 1999, en provenance d'Espagne, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; que le 8 janvier 2001, le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande d'asile territorial ; que le 12 mars 2001, il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que le 8 janvier 2002, une mesure de reconduite à la frontière a été prononcée à son encontre ; que le 5 septembre 2005, l'intéressé a sollicité son admission au séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française et s'est vu délivrer, à ce titre, un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " ; que le 6 septembre 2006, puis le 9 décembre 2009, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour ; que par un arrêté du 28 août 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. B... la délivrance d'un titre de séjour à quelque titre que ce soit et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; que M. B...fait appel du jugement du 26 mars 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...). " ;
- Considérant que pour rejeter la demande de délivrance d'un titre de séjour présentée par M.B..., le préfet de la Haute-Garonne a notamment considéré que l'intéressé ne fournissait pas d'éléments probants permettant d'établir la continuité de son séjour en France depuis dix années ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B... s'est vu délivrer, le 11 avril 2008, un certificat émanant du préfet de la Haute-Garonne, attestant qu'il réside régulièrement en France depuis le 15 septembre 1999 ; que cette attestation, dont il n'est pas établi, eu égard à ses termes mêmes, qu'elle n'ait été édictée que dans le but de justifier la régularité du séjour de M. B...entre 2005 et 2008, révèle, de l'aveu même de l'administration, le caractère continu et habituel du séjour en France de l'intéressé entre 1999 et 2008 ; qu'ainsi, et alors que le préfet confirme la présence sur le territoire de M. B... entre le 6 septembre 2006 et la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier que M. B... doit être regardé comme justifiant résider habituellement en France depuis plus de dix ans et pouvait donc prétendre de plein droit à la délivrance d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " en application des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait, sans méconnaître ces stipulations, refuser à M. B...la délivrance d'un titre de séjour à quelque titre que ce soit ;
- Considérant que l'illégalité du refus de séjour prive de base légale la décision portant obligation à quitter le territoire français dont il est assorti ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, M.B... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 août 2012 ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, que le titre de séjour prévu par les stipulations précitées de l'accord franco-algérien soit délivré à M.B... ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, qui est la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1204191 du tribunal administratif de Toulouse du 26 mars 2013 et l'arrêté du 28 août 2012 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B...un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 No 13BX01032 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.