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13BX01077

CETATEXT000028500100 J3_L_2014_01_000001301077 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/01/CETATEXT000028500100.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16/01/2014, 13BX01077, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01077 4ème chambre (formation à 3) plein contentieux C Mme RICHER P/. M. Antoine BEC M. NORMAND Vu la requête enregistrée le 17 avril 2013, présentée pour la société coopérative agricole Socave, dont le siège est route du Marché de la Fraise à Vergt (24 380), représentée par son président en exercice, par Me Pagnoux ; La société Socave demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1000658 du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision en date du 31 août 2009 par laquelle l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer) a statué sur sa demande d'aide au fonds opérationnel 2007 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 octobre 2009 et, d'autre part, à ce qu'il soit fait injonction à France AgriMer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer ses droits à subvention dans les quinze jours de la notification du jugement ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre à FranceAgriMer de lui verser l'aide correspondant à la mesure 1-7 Agréage au stade de production d'un montant de 249 974,10 euros dans le délai de quatre mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de FranceAgriMer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ; Vu le règlement CE n°2209/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes, modifié ; Vu le règlement CE n°1433/2003 de la commission du 28 mars 2001 portant modalités d'application du règlement CE n°2200/96 du conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels et l'aide financière ; Vu le règlement CE n°1848/2006 de la commission du 14 décembre 2006 concernant les irrégularités et les sommes indûment versées dans le cadre du financement de la politique agricole commune, ainsi que l'organisation d'un système d'information dans ce domaine ; Vu l'arrêté du ministre de l'agriculture et de la pêche en date du 1er décembre 2005 portant modalités de mise en oeuvre du règlement CE n°1433/2003 de la commission portant modalités d'application du règlement CE n°2200/96 du conseil en ce qui concerne les fonds opérationnels et l'aide financière ; Vu l'ordonnance n°2009-325 du 25 mars 2009 relative à la création de l'agence de services et de paiement et de l'établissement national des produits de l'agriculture et de la mer ; Vu le code rural et de la pêche maritime ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : -le rapport de M. Antoine Bec, président-assesseur ; - les conclusions de M. Nicolas Normand rapporteur public ; - les observations de Me Pagnoux, avocat de la société Socave ;

  1. Considérant que la société coopérative agricole Socave fait appel du jugement du 19 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme tardive sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 31 août 2009 par laquelle l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), successeur de VINIFLHOR a statué sur sa demande d'aide au fonds opérationnel 2007 ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 21 octobre 2009 ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. " ;
  3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de la décision du 20 novembre 2008 que VINIFLHOR envisageait provisoirement le rejet de la demande d'aide présentée par la société Socave au titre de la " mesure 1-7 Agréage au stade production " et précisait que la décision définitive ne naîtrait qu'à l'expiration du délai d'un mois imparti à la société pour présenter ses observations ; qu'une telle décision revêt un caractère conditionnel, tenant à l'absence de contestation, dans le délai imparti, des mesures proposées ; que la lettre par laquelle la société Socave a indiqué à VINIFLHOR, le 30 décembre 2008, soit dans le délai d'un mois qui lui était imparti, ses observations en réponse aux éléments figurant dans le courrier du 20 novembre 2008 précité, a fait obstacle à la réalisation de la condition mise par VINIFLHOR lui-même à la naissance d'une décision définitive ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif a regardé cette réponse du 30 décembre 2008 comme un recours gracieux alors même que la décision par laquelle l'administration se bornait à faire connaître son intention ne pouvait constituer une décision faisant grief avant l'expiration du délai d'un mois prescrit par VINIFLHOR ; que, le 31 août 2009, VINIFLHOR a définitivement statué sur les droits de la société Socave ; que cette décision a donné lieu de la part de la société Socave à un recours gracieux, formé le 2 octobre 2009, qui a lui même fait l'objet d'une décision implicite de rejet, née le 21 décembre 2009 ; que le recours enregistré le 22 février 2010 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux a été introduit dans le délai de deux mois imparti par l'article R.421-1 du code de justice administrative et n'était, dès lors, pas tardif ; que, par suite, la société Socave est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête comme irrecevable ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le jugement attaqué du 19 février 2013 du tribunal administratif de Bordeaux doit être annulé ; qu'il y a lieu de renvoyer le jugement de l'affaire au tribunal administratif de Bordeaux ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  5. Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etablissement FranceAgriMer la somme de 1 500 euros que demande la société Socave au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
  6. Considérant que la société Socave n'étant pas dans la présente instance la partie qui succombe, les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'elle soit condamnée à payer à l'Etablissement FranceAgriMer la somme que demande cette dernière au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux du 19 février 2013 est annulé. Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Bordeaux. Article 3 : L'Etablissement FranceAgriMer versera à la société Socave la somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de l'Etablissement FranceAgriMer tendant au bénéfice de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 13BX01077 18-03-02-01 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques. Recouvrement. Procédure.

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