CETATEXT000028500104 J3_L_2014_01_000001301231 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/01/CETATEXT000028500104.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16/01/2014, 13BX01231, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01231 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER PRADO Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu I, la requête enregistrée le 3 mai 2013 sous le n° 13BX01231, présentée pour M. C... A..., élisant domicile..., par MeB... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204466 en date du 23 avril 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre la décision du préfet de la Haute-Garonne du 3 juillet 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler cette décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu II, la requête enregistrée le 3 mai 2013 sous le n° 13BX01232, présentée pour M. C...A..., élisant domicile..., par MeB... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300698 en date du 20 février 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande en tant qu'elle est dirigée contre les décisions du 3 juillet 2012 portant obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination, ensemble la décision du 18 février 2013 décidant son placement en rétention administrative ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention de Genève du 21 juillet 1951 ; Vu le protocole relatif au statut des réfugiés conclu à New York le 31 janvier 1967 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les affaires ayant été dispensées de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ;
- Considérant que, par arrêté en date du 3 juillet 2012, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté la demande de titre de séjour de M.A..., lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé la Guinée comme pays de renvoi ; que, par arrêté du 18 février 2013, le préfet de la Haute-Garonne l'a placé en rétention administrative ; que M. A... relève appel, d'une part, sous le n° 13BX01231, du jugement en date du 23 avril 2012, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation du refus de titre de séjour et, d'autre part, sous le n° 13BX01232, du jugement en date du 20 février 2013 par lequel le magistrat désigné par le président de ce tribunal administratif a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, de la décision fixant le pays de renvoi et de celle le plaçant en rétention ;
- Considérant que les requêtes enregistrées sous les n° 13BX01231 et 13BX01232 concernent la même personne ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un même arrêt ; Sur les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire : En ce qui concerne la légalité externe :
- Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 3 juillet 2012 vise les stipulations conventionnelles, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et les dispositions législatives, en particulier l'article L. 511-1- I et II et les articles L. 742-7, L.313-11 7° et L.314-11 8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont l'autorité administrative a fait application ; que les décisions énoncent, ainsi, les considérations de droit qui les fondent, conformément aux prescriptions des articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté est suffisamment motivé alors même qu'il ne vise pas l'article L. 742-3 ni l'article L. 513-2 du code susvisé ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de la motivation des décisions, que le préfet se serait abstenu de se livrer à un examen particulier de la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en troisième lieu, que le législateur ayant entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse dont relèvent les mesures de refus de séjour et d'éloignement prises à l'encontre des étrangers, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ne peut être utilement invoqué à l'encontre des décisions contestées ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.A..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer, qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre l'arrêté litigieux sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; En ce qui concerne la légalité interne :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 742-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable. " ; qu'aux termes de l'article R. 733-20 du même code : " Le secrétaire général de la cour notifie la décision de la cour au requérant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 213-
- Il la notifie également au directeur général de l'office lorsque celui-ci n'est pas le requérant. Il informe simultanément du caractère positif ou négatif de cette décision le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. /La cour communique au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande, copie de l'avis de réception. /Les décisions de rejet sont transmises au ministre chargé de l'immigration " ; qu'il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner sur le territoire national à ce titre jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'en l'absence d'une telle notification, et alors même qu'il incombe aux services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou de la Cour nationale du droit d'asile d'y pourvoir, l'autorité administrative ne peut regarder l'étranger à qui l'asile a été refusé comme ne bénéficiant plus de son droit provisoire au séjour et lui opposer un refus de délivrance de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; qu'il incombe au préfet compétent, qui a la faculté de demander à la Cour nationale du droit d'asile copie de l'avis de réception de la notification de cette décision, de démontrer que celle-ci a été effectuée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du 9 mai 2012 de la Cour nationale du droit d'asile, rejetant le recours de M.A..., lui a été notifiée par voie postale, conformément à l'article R. 733-20 du code précité, le 22 mai 2012 ; qu'ainsi, le préfet justifie, par la production de la copie de l'avis de réception de la décision de la cour, de cette notification ; que, par suite, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 742-3 du code précité ;
- Considérant, en second lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que si M. A...soutient être bien intégré en France ainsi qu'en témoigne son implication dans l'organisation du centre d'hébergement et de réinsertion sociale Antipoul au sein duquel il a tissé, depuis juin 2011, des liens personnels et durables avec les autres résidents, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et qu'il n'est pas dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où résident ses parents et son frère ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est obligé de quitter le territoire français ou qui doit être reconduit à la frontière est éloigné : 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; 2° Ou à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; 3° Ou à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si elle est en droit de prendre en considération, à cet effet, les décisions prises, le cas échéant, par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile saisis par l'étranger d'une demande de titre de réfugié politique, l'examen par ces dernières instances, au regard des conditions mises à la reconnaissance du statut de réfugié par la convention de Genève du 21 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967, des faits allégués par le demandeur d'un tel statut et des craintes qu'il énonce, ne lie pas l'autorité administrative et est sans influence sur l'obligation qui est sienne de vérifier, au vu du dossier dont elle dispose, que les mesures qu'elle prend ne méconnaissent pas les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, pour établir la réalité des risques qu'il encourt en cas de retour en Guinée, M. A...fait valoir qu'il est membre actif de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), parti d'opposition au régime, qu'il a été témoin en 2008 d'un assassinat qu'il attribue au lieutenant Camara, garde du corps de Ousmane Conté, fils du Président Lansana Conté et qu'il a fait l'objet d'une violente attaque à son domicile le 16 novembre 2010 par des civils et des hommes en tenue militaire ; que les différents documents qu'il produit à l'appui de ses allégations, notamment les attestations des 15 juin 2012 et 29 janvier 2013 relatives à son militantisme au sein de l'Union des Forces Démocratiques de Guinée, rédigées respectivement par le président de la section locale de l'UFDG " belle-vue école " et par le vice-président et membre fondateur de l'UFGD, s'ils établissent son adhésion à ce mouvement, ne sauraient toutefois suffire à établir la réalité et la gravité des menaces auxquelles il serait personnellement et directement exposé en cas de retour dans son pays d'origine ; que le certificat médical en date du 6 février 2013, et selon lequel M. A...présente " un tableau clinique de syndrome psycho-traumatique caractérisé ", n'établit pas de façon certaine un lien entre ce constat médical et les évènements qu'il dit avoir vécus en Guinée ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru, à tort, lié par les appréciations portées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile et n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux des risques encourus par M. A...en cas de retour en Guinée ; qu'ainsi, M. A...n'établit pas qu'il serait personnellement exposé à des risques pour sa vie en cas de retour en Guinée ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision contestée est entachée d'erreur de droit doivent être écartés ; Sur la décision de placement en rétention administrative :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A moins qu'il ne soit assigné à résidence en application de l'article L. 561-2, l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français peut être placé en rétention par l'autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours, lorsque cet étranger : (...) 6° Fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français prise moins d'un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n'a pas été accordé ; (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 561-2 du même code : " Dans les cas prévus à l'article L. 551-1, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l'article L. 511-1, qu'il se soustraie à cette obligation " ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle entend mettre à exécution une des décisions d'éloignement visées à l'article L. 551-1 du code précité, prise à l'égard d'un étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français, d'apprécier, au regard des circonstances propres à l'intéressé, notamment au regard du risque que celui-ci tente de se soustraire à la mesure d'éloignement et aux garanties de représentation effectives dont il dispose, s'il peut le laisser en liberté, l'assigner à résidence, ou le placer en rétention administrative ;
- Considérant que la seule circonstance que le requérant n'ait pas exécuté la mesure d'éloignement au terme du délai de départ volontaire qui lui a été accordé par arrêté du 3 juillet 2012 ne saurait justifier le placement en rétention administrative ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des mentions du procès-verbal de son audition par les services de police du 18 février 2013, que M. A...n'est titulaire d'aucun document d'identité et qu'il a déclaré être hébergé en foyer ; qu'en outre, lors de cette audition du 18 février 2013, il a indiqué qu'il ne souhaitait pas retourner dans son pays d'origine ; que s'il fait valoir qu'à la date de l'arrêté contesté, il résidait depuis dix-sept mois dans le centre de réinsertion sociale Antipoul dans l'organisation duquel il était particulièrement impliqué et qu'il présentait ainsi une domiciliation stable, le préfet de la Haute-Garonne a pu légalement estimer que ce dernier ne justifiait pas d'un domicile stable et permanent et ne présentait pas de garanties de représentation effectives et ordonner, sans commettre à cet égard d'erreur d'appréciation, son placement en rétention administrative ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements du 23 avril 2013 et du 20 février 2013, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 3 juillet 2012 et du 18 février 2013 ; que, par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Les requêtes de M. A...sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13BX01231,13BX01232 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.