CETATEXT000028500106 J3_L_2014_01_000001301300 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/01/CETATEXT000028500106.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16/01/2014, 13BX01300, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01300 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER OUDDIZ-NAKACHE Mme Michèle RICHER M. NORMAND Vu, I, la requête, enregistrée sous le n° 13BX01300 le 14 mai 2013 sous forme de courrier électronique et régularisée par courrier le 16 mai 2013, présentée par le préfet de la Haute-Garonne ; Le préfet de la Haute-Garonne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203765 du 16 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, d'une part, a annulé l'arrêté en date du 30 juillet 2012 par lequel il a refusé de délivrer à M. C...un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français et a fixé le pays de destination et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à M. C... un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement ; 2°) de rejeter la demande de M.C... ; ...................................................................................................... Vu, II, la requête, enregistrée sous le n° 13BX01317 le 16 mai 2013, présentée par le préfet de la Haute-Garonne qui demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement n° 1203765 du 16 avril 2013 lui enjoignant de délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " à M. C...dans le délai d'un mois à compter de sa notification ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de Mme Richer, président-, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que les requêtes n° 13BX01300 et 13BX01317 présentées par le préfet de la Haute-Garonne concernent la situation d'une même personne et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
- Considérant que M.C..., de nationalité algérienne, est entré en France le 29 décembre 2001 sous couvert d'un visa de trente jours délivré par le consulat général de France à Alger ; qu'il a fait l'objet d'un refus de titre et d'une invitation à quitter le territoire le 24 novembre 2004 ; que, le 17 novembre 2010, le préfet de la Haute-Garonne a une nouvelle fois refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire ; que, le 9 janvier 2012, M. C...a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence d'un an en application des dispositions de l'article 6-1 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; que, par arrêté du 30 juillet 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que, par jugement en date du 16 avril 2013, le tribunal administratif de Toulouse a annulé l'arrêté du 30 juillet 2012 et a enjoint au préfet de délivrer à M. C...un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) " ;
- Considérant que si pour établir qu'il réside de manière habituelle en France depuis dix ans, M. C...a produit des attestations du directeur du centre d'hébergement Antipoul de Toulouse justifiant de sa présence dans ce centre depuis fin janvier 2002, il résulte de l'examen de ces pièces qu'aucune ne porte sur les périodes du 22 janvier au 31 décembre 2003, sur l'année 2004 à l'exception du mois de novembre, sur le mois de septembre 2005, les mois de janvier, juin, octobre, novembre et décembre 2006, la période du 17 juin au 14 octobre 2007, les mois de juillet et août 2008, de janvier 2009 ainsi que la période du 15 juin au 4 septembre 2009 ; que, par suite, les attestations du directeur du centre d'hébergement ne suffisent pas à établir la présence continue du requérant au cours des années 2002 à 2009 ; que si d'autres éléments figurant au dossier, notamment une demande de titre de séjour , permettent d'admettre la présence en France du requérant au cours de l'année 2004, pour les autres périodes sans certificat d'hébergement, les attestations faisant état d'animation de soirées musicales, les résultats d'analyses de laboratoire, les feuilles de remboursement de médicaments ou les documents médicaux sont trop ponctuels pour établir la continuité du séjour en France ; qu'ainsi, c'est à tort que, pour annuler l'arrêté contesté du 30 juillet 2012, le tribunal administratif de Toulouse s'est fondé sur ce que M C...devait être regardé comme remplissant les conditions prévues par l'article 6-1 précité de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- Considérant qu'il appartient à la cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens présentés par M. C...tant en première instance qu'en appel ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par Mme B...A..., sous-préfet, chargée de mission ; que Mme A...bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 10 octobre 2011, régulièrement publié dans le numéro spécial n° 135 bis du mois d'octobre 2011 du recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation de signature du préfet de la Haute-Garonne à l'effet de signer, " en cas d'absence ou d'empêchement de Mme E... D..." "tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département " ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté du 30 juillet 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi aurait été signé par une autorité administrative incompétente doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; que l'arrêté attaqué comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur le fondement desquelles les décisions attaquées ont été prises ; que contrairement à ce que soutient le requérant, cette motivation n'est pas stéréotypée mais révèle que l'autorité administrative a procédé à un examen complet de la situation particulière du requérant au regard du droit applicable ; que, dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de M. C...doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; " ;
- Considérant que le requérant ne produit pas de certificat médical de nature à établir qu'il entre, comme il le prétend, dans le champ d'application des stipulations précitées et que son état de santé nécessite un suivi particulier et fait obstacle à son retour en Algérie ; que s'il soutient que l'appareil orthopédique de marche ne peut pas être réparé en Algérie, il ne l'établit pas par la seule production d'un certificat attestant que l'appareillage est en carbone composite et que l'Algérie n'a pas accès à ce type de haute technologie ; qu'à supposer que tel soit le cas, M C... aurait la possibilité, comme l'a indiqué le préfet, de venir en France pour y bénéficier de l'entretien de cet appareil ;
- Considérant, qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) g) Les artistes-interprètes algériens tels que définis par la législation française ou les auteurs algériens d'oeuvre littéraire ou artistique au sens de la législation française, titulaires d'un contrat de plus de trois mois avec une entreprise ou un établissement dont l'activité principale comporte la création ou l'exploitation d'une oeuvre de l'esprit, reçoivent un certificat de résidence valable un an portant la mention " profession artistique ou culturelle " (...) " ;
- Considérant qu'à la date de la décision attaquée, le requérant ne pouvait pas produire un contrat d'engagement supérieur à trois mois et ne justifiait pas de compétences artistiques, conditions requises par l'accord franco-algérien ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée a méconnu les stipulations de l'article 7 g) dudit accord doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, " Les dispositions du présent article ainsi que celles des deux articles suivants, fixent les conditions de délivrance et de renouvellement du certificat de résidence aux ressortissants algériens établis en France ainsi qu'à ceux qui s'y établissent, sous réserve que leur situation matrimoniale soit conforme à la législation française. Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...est célibataire, que l'ensemble de ses liens familiaux se trouve en Algérie où résident ses parents et ses trois soeurs ; que s'il produit des attestations d'associations faisant état de sa participation à des animations musicales et de sa pratique du basket en fauteuil roulant, il ne rapporte pas la preuve de l'existence de liens personnels en France qui soient stables, anciens et intenses alors qu'il a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; qu'ainsi le préfet n'a pas méconnu les articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et 6-5 de l'accord franco-algérien susvisés ; que, pour les mêmes motifs, la décision litigieuse n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'ainsi qu'il a été dit, M C...ne produit aucun justificatif de nature à établir que son état de santé fait obstacle à son retour dans son pays d'origine ; que, dès lors, le moyen, tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi serait pour ce motif entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Garonne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté du 30 juillet 2012 et lui a enjoint de délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " ; Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution :
- Considérant que le présent arrêt statue au fond sur les conclusions du préfet de la Haute-Garonne ; que, par suite, ses conclusions tendant au sursis à exécution du jugement attaqué sont devenues sans objet ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 716-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 13BX
- Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse est annulé. Article 3 : La demande présentée par M C...devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée. Article 4 : Les conclusions de M. C...présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13BX01300,13BX01317 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.