CETATEXT000028500115 J3_L_2014_01_000001301417 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/01/CETATEXT000028500115.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16/01/2014, 13BX01417, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01417 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER CESSO Mme Catherine MONBRUN M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 27 mai 2013, présentée pour Mme B...D..., demeurant..., par Me A... ; Mme D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204078 du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2012 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de Mme Catherine Monbrun, premier conseiller ; - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; 1.Considérant que MmeD..., de nationalité nigériane, a sollicité le 6 août 2010 un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 8° de l'article L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et la Cour nationale du droit d'asile lui ont refusé la qualité de réfugié par des décisions respectives des 17 mars 2012 et 31 août 2012 ; que, par un arrêté du 25 septembre 2012, le préfet de la Gironde a opposé un refus à sa demande de titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français ; que Mme D... relève régulièrement appel du jugement du 26 février 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur l'arrêté du 25 septembre 2012 :
- Considérant que si, sur la copie de l'arrêté attaqué produite par la requérante est apposée une signature illisible précédée de la mention " le préfet " dont ni le nom, ni le prénom ne sont mentionnés, le préfet de la Gironde fait valoir que la décision a été signée par M. E... C..., directeur de cabinet de la préfecture, ayant reçu délégation par arrêté du 29 août 2012 régulièrement publié au recueil spécial n° 34 du 29 août 2012 des actes administratifs de la préfecture de Gironde ; qu'alors que la signature qui comporte les lettres P, B, g et t correspond au nom indiqué par le préfet, la très mauvaise qualité de la photocopie produite par la requérante ne permet pas de confirmer qu'elle n'était pas à même de connaitre l'identité du signataire ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le signataire de l'arrêté contesté serait incompétent doit être écarté ; Sur la décision de refus de séjour :
- Considérant qu'à l'appui des moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur qu'aurait commise le préfet dans l'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur sa situation personnelle, Mme D...reprend son argumentation de première instance sans apporter d'élément de fait ou de droit nouveau ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les premiers juges auraient, par les motifs qu'ils ont retenus et qu'il y a lieu d'adopter, commis une erreur en écartant ces moyens ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que MmeD..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ne peut en tout état de cause qu'être écarté ;
- Considérant, en second lieu, que pour les mêmes raisons que celles exposées au point 3, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre
- " ; que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. " ; que ces dispositions et stipulations combinées font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement, un Etat pour lequel il existe des motifs sérieux de penser que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne soit du fait des autorités de cet Etat, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'Etat de destination ne sont pas en mesure de parer un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant, en premier lieu, que si Mme D...soutient que la décision fixant le pays de renvoi est insuffisamment motivée, il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse qui vise notamment l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique que l'intéressée n'établit pas être exposée à des traitements contraires aux stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'ainsi, le moyen doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des motifs de la décision contestée énoncés au point 7, que, pour fixer le pays de renvoi de Mme D..., le préfet de la Gironde a procédé à un examen personnel de la situation de cette dernière au regard des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ne s'est pas borné à prendre acte des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'asile de l'intéressée et de la Cour nationale du droit d'asile confirmant ce rejet ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'en se bornant à renvoyer à un récit d'après lequel elle dit avoir fui son pays en raison de persécutions qu'elle aurait subies de la part de son père du fait de sa confession chrétienne et alors que sa demande d'asile politique a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et par la Cour nationale du droit d'asile, Mme D...n'apporte pas d'éléments suffisants de nature à établir qu'elle serait personnellement exposée à des risques pour sa vie ou son intégrité physique en cas de retour au Nigéria ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 513-2 du code précité doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme D...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que les conclusions à fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme D...est rejetée. '' '' '' '' 2 N°1301417 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.