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13BX01436

CETATEXT000028500117 J3_L_2014_01_000001301436 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/01/CETATEXT000028500117.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16/01/2014, 13BX01436, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01436 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER BORDES Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 28 mai 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 29 mai 2013, présentée pour M. A... C..., demeurant..., par Me B... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300299 du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2013 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ; Vu la loi du 11 juillet 1979 ; Vu la loi du 12 avril 2000 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller,

  1. Considérant que M.C..., de nationalité tunisienne, relève appel du jugement du 30 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2013 par lequel le préfet des Landes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur la décision de refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que, par arrêté du 25 juin 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Landes, le préfet des Landes a donné délégation à M. Romuald de Pontbriand, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département ", à l'exception de certaines matières dans lesquelles ne figurent pas les refus de titre de séjour assortis d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. C...a saisi le préfet d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail ; que, par suite, il ne peut utilement soutenir que la décision contestée méconnaitrait son droit à délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " de l'article L.313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que si M. C...soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et que sa résidence en France depuis 2008 n'est pas établie, dès lors qu'il a bénéficié à compter du 23 mars 2009 d'un titre de séjour délivré par les autorités italiennes, régulièrement renouvelé depuis cette date ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'en tout état de cause, M.C..., qui se borne à soutenir qu'il exerce une activité d'auto-entrepreneur, ne se prévaut pas d'une activité salariée et ne fait valoir aucun motif exceptionnel ou considération humanitaire justifiant la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...)2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer (...) " ; que M.C..., qui a saisi le préfet d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour par le travail en qualité de salarié, ne peut utilement se prévaloir de ces dispositions ; qu'en tout état de cause, l'intéressé, qui se prévaut d'une activité d'auto-entrepreneur et produit, notamment, trois attestations d'artisans qui affirment avoir travaillé avec lui, un relevé bancaire des encaissements et décaissements qui fait état, pour 2012 et 2013, d'encaissements pour une moyenne d'un peu plus de 1 000 euros par mois, et de décaissements pour des montants supérieurs, ainsi que de nombreuses factures, dont une seule pour l'année 2012, lesquelles factures ne mentionnent jamais son nom, ne démontre pas la viabilité de son activité économique au sens des dispositions précitées, alors qu'au demeurant il a sollicité et obtenu, eu égard à ses très faibles revenus, le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, : Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
  8. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de l'ensemble des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, en prévoyant que ces décisions " n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ", ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que si M. C...fait valoir qu'il est auto-entrepreneur, il ressort cependant des pièces du dossier qu'il est célibataire et sans enfant et n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français attaquée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; Sur la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
  11. Considérant, en second lieu, que M. C...n'a jamais fait valoir l'existence d'un risque en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision attaquée, qui mentionne qu'elle ne contrevient pas aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est suffisamment motivée ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX01436 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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