CETATEXT000028500119 J3_L_2014_01_000001301493 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/01/CETATEXT000028500119.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 4ème chambre (formation à 3), 16/01/2014, 13BX01493, Inédit au recueil Lebon 2014-01-16 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01493 4ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C Mme RICHER MESRI Mme Frédérique MUNOZ-PAUZIES M. NORMAND Vu la requête, enregistrée le 3 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 6 juin 2013, présentée pour M. C... B..., demeurant..., par Me A... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300290 du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Charente du 15 janvier 2013 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour ; ...................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès, premier conseiller, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, entré en France le 21 octobre 2010 sous couvert d'un visa touristique, a épousé le 8 janvier 2011 une ressortissante française et s'est vu délivrer un titre de séjour valable jusqu'au 31 janvier 2012 ; que, constatant que la communauté de vie entre les époux avait cessé, le préfet de la Charente, par l'arrêté attaqué du 15 janvier 2013, a refusé à M. B...le renouvellement de son titre de séjour ; que l'intéressé relève appel du jugement du 2 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. " ;
- Considérant que M. B... ne conteste pas qu'à la date de la décision attaquée, il ne vivait plus avec son épouse et ne pouvait dès lors bénéficier des stipulations du 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, mais fait valoir que le préfet n'a pas pris en compte son état de santé ni saisi le médecin de l'agence régionale de santé dans le but d'examiner sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, cependant, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...aurait saisi le préfet d'une telle demande ; que, dès lors, ce moyen est inopérant et doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ;
- Considérant que si M. B...fait valoir qu'il souffre d'une lombosciatique chronique, de vertiges et de céphalées chroniques, d'une scoliose nécessitant le port de semelles orthopédiques et d'une importante symptomatologie anxiophobique, il ressort cependant des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, il ne vivait en France que depuis à peine plus de deux ans, était séparé de son épouse et sans enfant ; qu'il n'établit ni même n'allègue être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère et certains de ses frères et soeurs ; qu'il n'établit pas d'avantage qu'il ne pourrait être soigné qu'en France ; que dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré, par M.B..., de ce que le refus de titre de séjour attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par la décision et méconnaîtrait par suite les stipulations précitées doit être écarté ainsi que, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation personnelle ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-
- " ; que la situation de M. B...n'entre pas dans les prévisions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...)3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. " ; qu'il ressort de ces dispositions que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas spécifiquement motivée doit être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru en situation de compétence liée pour assortir son refus de titre d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ;
- Considérant que M. B...soutient que l'avis de médecin inspecteur de santé aurait dû se prononcer sur sa capacité à voyager et qu'il ne peut recevoir les soins appropriés à son état de santé en Algérie ; que, toutefois, comme il a été dit aux points 3 et 5, d'une part, l'intéressé n'ayant pas déposé de titre de séjour étranger malade, l'avis du médecin inspecteur de santé n'a pas été demandé, et, d'autre part, il n'établit pas ne pas pouvoir recevoir les soins appropriés dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX01493 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.