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13BX01563

CETATEXT000028500121 J3_L_2014_01_000001301563 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/01/CETATEXT000028500121.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06/01/2014, 13BX01563, Inédit au recueil Lebon 2014-01-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01563 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN LACAVÉ M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 10 juin 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201108 du 26 avril 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 6 novembre 2012 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de M. Richard, premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant de nationalité haïtienne, né le 7 avril 1977, fait appel du jugement du 26 avril 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 novembre 2012 par lequel le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit (...) 6° : à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis sa naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...).. " ; qu'aux termes de l'article L 511-4 du même code : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : ( ...) 6° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; (...). "
  3. Considérant que M.B..., qui a reconnu son enfant le 10 août 2010, treize ans après sa naissance le 6 février 1997, n'établit pas par les pièces produites, notamment des attestations imprécises de la mère de l'enfant ainsi que des mandats-cash postérieurs à la décision contestée, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de celui-ci depuis sa naissance ou depuis au moins deux ans à la date à laquelle la décision contestée a été prise ; qu'il ne peut, par suite, être regardé comme remplissant les conditions lui permettant de bénéficier des dispositions précitées ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  7. Considérant que M. B...ne justifie pas de l'ancienneté et de la continuité de son séjour en France ; qu'il ne produit au dossier aucune pièce probante attestant de la stabilité et de l'intensité de sa vie familiale en France à la date de la décision attaquée ; qu'il ne vit ni avec la mère de son fils ni avec son fils, dont il n'a reconnu la paternité qu'en 2010 alors que celui-ci était âgé de treize ans ; qu'il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, ; que, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de la Guadeloupe n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et ne peut donc être regardé comme méconnaissant les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01563 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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