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13BX01613

CETATEXT000028500126 J3_L_2014_01_000001301613 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/01/CETATEXT000028500126.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14/01/2014, 13BX01613, Inédit au recueil Lebon 2014-01-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01613 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CESSO M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2013, présentée pour M. B... M.C..., demeurant au..., par Me A... ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1203718 du 29 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2012 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention "vie privée et familiale", dans le délai d'un mois, sous astreinte de 150 euros par jour, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de M. Didier Péano, président ;

  1. Considérant que M.C..., de nationalité camerounaise, né le 1er novembre 1963, relève appel du jugement du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2012 par lequel le préfet de Lot-et-Garonne a rejeté sa demande tendant au renouvellement de son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : [...] 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4°/ de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. (...) " ;
  3. Considérant, en premier lieu, que M. C...soutient que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts en déduisant de la déclaration de changement d'adresse faite le 19 avril 2012 qu'il avait abandonné le domicile conjugal ; que, toutefois, en se bornant à soutenir que ce changement d'adresse aurait pu être justifié par d'autres motifs, M. C...ne conteste pas que la vie commune avait été rompue ; qu'il ressort, de plus, des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour à l'appui de laquelle il a produit une requête en divorce en date du 26 mars 2012 ainsi qu'une ordonnance de non-conciliation du 31 mai 2012 mentionnant qu'il avait quitté le domicile conjugal, qu'à la date de la décision contestée, la communauté de vie avait été rompue à son initiative ; que, par suite, M. C...n'est pas fondé à soutenir que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'au soutien du moyen tiré de ce que l'arrêté est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'aurait pas exercé le pouvoir d'appréciation que lui donne l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. C...fait valoir que la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales subies de la part de sa conjointe et que le préfet avait été informé de cette situation ; que, toutefois, il ne produit aucun élément permettant d'étayer ses allégations ; que par suite, le moyen invoqué ne peut qu'être écarté ;
  5. Considérant, en troisième lieu, que M. C...n'établit pas l'existence des violences conjugales qu'il allègue par la seule production du procès-verbal à l'origine de sa plainte ; que les violences psychologiques qu'il prétend avoir subies n'étant corroborées par aucune pièce du dossier, le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas, en refusant de renouveler le titre de séjour de M.C..., entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation des éléments dont il devait tenir compte en application de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du c ode de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que, pour l'application des dispositions et des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  7. Considérant que M.C..., né le 1er novembre 1963 est entré pour la dernière fois en France le 10 septembre 2009 muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité de conjoint de français et a été mis en possession d'un titre de séjour valablement renouvelé jusqu'au 2 septembre 2012 ; que s'il soutient être en France depuis 2000, le relevé de carrière qu'il produit indiquant qu'il a eu une activité salariée pendant 6 trimestres entre 2005 et 2009 ne permet pas d'établir l'ancienneté et la continuité de son séjour entre 2000 et 2009 ; qu'il soutient, ensuite, être bien inséré professionnellement et socialement, n'avoir plus de famille dans son pays d'origine et avoir une soeur résidant en France ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il n'a pas d'enfant à charge et que la communauté de vie avec son épouse a été rompue ; que M. C...ne justifie pas de l'intensité des liens qu'il entretient avec sa soeur résidant en France ni qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie ; que dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé par le préfet de Lot-et-Garonne n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a méconnu ni les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail (...) 2° A l'étranger qui vient exercer une profession commerciale, industrielle ou artisanale, à condition notamment qu'il justifie d'une activité économiquement viable et compatible avec la sécurité, la salubrité et la tranquillité publiques et qu'il respecte les obligations imposées aux nationaux pour l'exercice de la profession envisagée. Elle porte la mention de la profession que le titulaire entend exercer. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent 2°... " ; que, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ;
  9. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la demande de titre de séjour de M.C..., que ce dernier n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10, 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il ne peut utilement soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît ces dispositions ; qu'en revanche, il peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-10, 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard desquelles le préfet de Lot-et-Garonne a également examiné sa demande ; que, toutefois, s'il n'est pas contesté que M. C...a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour en qualité de salarié un contrat de travail à durée indéterminée, il est constant que celui-ci n'était pas visé par les autorités compétentes ; que M.C..., à qui il appartenait de présenter un contrat visé, ne saurait se prévaloir des dispositions de l'article 16 A de la loi du 12 avril 2000 pour soutenir qu'il aurait appartenu au préfet de l'inviter à produire un contrat visé par les services compétents, un tel visa ne pouvant être regardé comme une " information " ou une " donnée " au sens des dispositions de l'article ; que M. C... ne saurait davantage soutenir qu'il appartenait au préfet, en application de l'article 20 de cette même loi, de transmettre le contrat de travail qu'il aurait produit à l'appui de sa demande de titre de séjour, aux services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, autorité compétente pour le viser, dès lors que la demande adressée au préfet du Lot-et-Garonne portait sur la délivrance de titre de séjour et que le préfet de la Haute-Garonne était bien l'autorité compétente pour statuer sur ladite demande ; qu'enfin, M. C...ne peut utilement se prévaloir de la promesse d'embauche émanant de la société MSIG sur un poste d'agent de sécurité à temps complet, dès lors qu'elle a été établie le 4 octobre 2012, soit postérieurement à la décision contestée ; que le moyen tiré de la violation du 1° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut dès lors qu'être écarté ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi :
  10. Considérant que M. C...soutient que le préfet aurait dû solliciter ses observations sur les mesures accessoires, mais non obligatoires, au refus de séjour qu'il s'apprêtait à prendre, soit l'obligation de quitter le territoire français, le délai de départ volontaire et la fixation du pays de destination, et se prévaut à l'appui de ce moyen des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que du principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne ;
  11. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M.C..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il pourrait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec ou sans délai assortie d'une décision fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir de nature à faire obstacle à l'intervention des mesures litigieuses; que, par suite, il ne peut utilement soutenir qu'en prenant à son encontre de telles mesures sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;
  12. Considérant que, pour les motifs indiqués au point 7, la décision obligeant le requérant à quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle ;
  13. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ( ...)" ;
  14. Considérant que M. C...soutient qu'il est atteint d'une pathologie néoplasique prostatique qui nécessite une prise en charge médicale dans les meilleurs délais ; que toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ne pourrait pas bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Cameroun et que son suivi médical nécessiterait sa présence indispensable en France ; qu'ainsi, en lui faisant obligation de quitter le territoire, le préfet n'a pas méconnu les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX01613 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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