CETATEXT000028500129 J3_L_2014_01_000001301637 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/01/CETATEXT000028500129.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14/01/2014, 13BX01637, Inédit au recueil Lebon 2014-01-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01637 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO RAHMANI M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 18 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 juin 2013 présentée pour M. B...A...demeurant ...par Me C... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300350 du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 15 janvier 2013 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 janvier 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- Considérant que M. A...relève appel du jugement du 16 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 janvier 2013 par lequel le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) "; que l'article R. 313-21 du même code dispose que : " Pour l'application du 7° de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine " ;
- Considérant qu'au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance par le refus de titre de séjour des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. A...fait valoir qu'il vit en concubinage avec une française, que cette relation est stable et durable, que sa mère vit à Paris et que son effort d'intégration professionnelle est révélé par la formation qu'il a suivie au métier de la sécurité ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M.A..., alors âgé de 24 ans, est entré récemment et irrégulièrement en France, en mars 2009 ; que, de nationalité malienne, il avait toujours vécu au Mali ; qu'il vivait en concubinage avec une française depuis moins d'un an à la date de la décision attaquée ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu d'attaches familiales au Mali où il a vécu sans sa mère, durant plusieurs années après le décès de son père ; que la circonstance, postérieure à l'intervention de l'arrêté attaqué, que M. A...s'est marié avec sa compagne le 18 mai 2013 ne peut utilement être invoquée pour en contester la légalité ; que, dans ces conditions, et bien que M. A...ait suivi une formation professionnelle, la décision par laquelle le préfet de la Charente a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A...;
- Considérant que pour les motifs exposés au point 3, la décision obligeant M. A...à quitter le territoire français n'a pas été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa vie personnelle ;
- Considérant qu'au soutien du moyen tiré de ce que la décision fixant le Mali comme pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu desquelles un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés, M. A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d' écarter ce moyen par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01637 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.