CETATEXT000028500132 J3_L_2014_01_000001301640 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/01/CETATEXT000028500132.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14/01/2014, 13BX01640, Inédit au recueil Lebon 2014-01-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01640 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DAVID-ESPOSITO M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête enregistrée le 14 juin 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 17 juin 2013 présentée pour M. A...B...demeurant ... par MeC...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205242 du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 31 octobre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté préfectoral du 31 octobre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son avocat, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- Considérant que M. B...relève appel du jugement du 14 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; Sur le refus de titre de séjour :
- Considérant que le refus de titre de séjour vise les textes sur lesquels le préfet s'est fondé pour prendre cette décision et rappelle de façon détaillée les circonstances de l'entrée et du séjour de M. B...sur le territoire français ; qu'il est ainsi suffisamment motivé au regard des exigences de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant qu'au soutien de son moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, M.B..., de nationalité marocaine, fait valoir qu'il est entré en France en 2002 à l'âge de 13 ans où il réside depuis lors chez sa soeur et son beau-frère qui sont en situation régulière, qu'il accompagne chaque jour sa nièce à l'école, que de nombreux oncles, tantes et cousins résident en France et qu'il a tenté de régulariser sa situation ; que toutefois M. B...est entré en France et s'y est maintenu en situation irrégulière ; qu'à la suite d'un premier refus de titre de séjour il a fait l'objet d'une invitation à quitter le territoire en 2006 à laquelle il s'est soustrait ; qu'âgé de 25 ans à la date de l'arrêté attaqué, il est célibataire et sans enfant ; que M. B...n'est pas dépourvu d'attaches au Maroc où résident ses parents et trois de ses frères ; que dans ces conditions, le refus de titre de séjour opposé par le préfet n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a pas méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'au soutien des moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et de la méconnaissance par celle-ci des dispositions de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse qui lui a été apportée par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant que pour les motifs indiqués au point 4, la décision obligeant M. B...à quitter le territoire n'a pas été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que, si M. B...soutient que la décision fixant le Maroc comme pays de renvoi serait insuffisamment motivée en fait dès lors qu'elle ne mentionne pas les risques qu'il encourrait s'il devait retourner dans son pays d'origine, il n'invoque aucun élément de nature à établir l'existence de tels risques ; que par suite compte tenu de l'absence de toute argumentation présentant les risques personnels que M. B...encourrait en cas de retour dans son pays d'origine, l'arrêté attaqué rappelle qu'il n'a pas présenté de demande d'asile et indique qu'il n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est ainsi suffisamment motivé ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01640 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.