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13BX01719

CETATEXT000028500137 J3_L_2014_01_000001301719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/01/CETATEXT000028500137.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14/01/2014, 13BX01719, Inédit au recueil Lebon 2014-01-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01719 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO HUGON Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête enregistrée le 24 juin 2013, présentée pour Mlle C...A..., demeurant..., par Me B...; Mlle A... demande à la cour : 1) d'annuler le jugement n° 1204480 du 27 février 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 20 septembre 2012 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2) d'annuler ladite décision ; 3) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente d'une nouvelle décision, une autorisation provisoire de séjour ; 4) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que MlleA..., ressortissante japonaise, relève appel du jugement du 27 février 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2012 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; Sur la régularité du jugement :
  2. Considérant que Mme A...soutient que les premiers juges ont procédé irrégulièrement à une substitution des motifs de la décision attaquée refusant de lui délivrer un titre de séjour sans en avoir au préalable informé les parties ; qu'il ressort de cette décision que, pour refuser de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de la Gironde a relevé d'une part, que l'intéressée ne justifiait pas d'un visa adéquat et d'autre part, qu'elle ne disposait pas de ressources suffisantes et ne justifiait pas d'un projet professionnel fondé en 2012 ; qu'en estimant que cette décision était justifiée par l'absence d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois sans examiner sa situation financière et professionnelle dès lors que ce seul motif suffisait, les premiers juges n'ont aucunement procédé à une substitution des motifs de ladite décision ; que par suite, le moyen tiré de l'irrégularité du jugement doit être écarté ; Sur le fond :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : (...) 3° A l'étranger qui vient exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail et qui justifie pouvoir vivre de ses seules ressources. Elle porte la mention de l'activité que le titulaire entend exercer (...) " ; que l'article R. 313-17 du même code précise : " Pour l'application du 3° de l'article L. 313-10, l'étranger qui vient en France pour y exercer une activité professionnelle non soumise à l'autorisation prévue à l'article L. 341-2 du code du travail présente, outre les pièces prévues à l'article R. 313-1, celles justifiant qu'il dispose de ressources d'un niveau au moins équivalant au salaire minimum de croissance correspondant à un emploi à temps plein. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 dudit code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article L. 311-13 de ce code dans sa rédaction applicable en l'espèce : " (...) D. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 311-7, préalablement à la délivrance d'un premier titre de séjour, l'étranger qui n'est pas entré en France muni des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ou qui, âgé de plus de dix-huit ans, n'a pas, après l'expiration depuis son entrée en France d'un délai de trois mois ou d'un délai supérieur fixé par décret en Conseil d'Etat, été muni d'une carte de séjour, acquitte un droit de visa de régularisation d'un montant égal à 340 euros, dont 110 euros, non remboursables, sont perçus lors de la demande de titre (...) " ; qu'enfin, l'article R. 313-1 de ce code dispose : " L'étranger qui, n'étant pas déjà admis à résider en France, sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : (...) 3° Sauf stipulation contraire d'une convention internationale applicable en France, un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois autre que celui mentionné au 3° de l'article R. 311-3 ; (...). " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il est constant que Mlle A...a présenté sa demande de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle alors qu'elle n'était plus titulaire d'un titre de séjour depuis plusieurs mois ; que cette demande doit, dès lors, être regardée non pas comme une demande de renouvellement de titre de séjour ou une demande de changement de statut mais comme une première demande de titre de séjour autorisant l'exercice d'une activité professionnelle soumise, de ce fait, en application des dispositions précitées, à la condition de détention d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que Mlle A...n'est pas titulaire du visa exigé par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en cours de validité à la date de la demande ; qu'elle ne saurait utilement se prévaloir de ce qu'elle pourrait acquitter le droit de visa de régularisation prévu par les dispositions citées ci-dessus du D de l'article L. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors qu'elle ne dispose pas d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois, elle ne remplissait pas l'ensemble des conditions lui permettant de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 3° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le préfet a pu légalement se fonder sur l'absence de visa pour refuser de délivrer à Mlle A...un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il résulte de l'instruction que, s'il s'était fondé sur ce seul motif, il aurait pris la même décision ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'au soutien du moyen tiré de ce que la décision portant refus de titre de séjour aurait porté une atteinte manifestement excessive à son droit de mener une vie privée, notamment professionnelle, normale, Mlle A...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas la réponse apportée à ce moyen par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu de l'écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 septembre 2012 par laquelle le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent être que rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mlle A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01719

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