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13BX01804

CETATEXT000028500142 J3_L_2014_01_000001301804 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/01/CETATEXT000028500142.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06/01/2014, 13BX01804, Inédit au recueil Lebon 2014-01-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01804 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN MASSON M. Jean-Emmanuel RICHARD M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 3 juillet 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par la Scp d'avocats Breillat - Dieumegard - Masson ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300507 du 5 juin 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 du préfet de la Vienne portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt, ou, à défaut, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail et de réexaminer sa situation,; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre à verser à son conseil au titre des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013, le rapport de M. Richard, premier conseiller ;

  1. Considérant que M. A...B..., ressortissant arménien, entré en France une première fois, en 2008, a fait l'objet le 14 octobre 2009, d'un arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que l'intéressé, revenu en France en novembre 2011 sous couvert d'un visa, s'est maintenu sur le territoire à l'expiration de ce visa et a sollicité l'asile ; que le préfet de la Vienne a refusé de l'admettre au séjour par un arrêté du 31 août 2012 ; que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ayant rejeté la demande d'asile par une décision du 31 décembre 2012, le préfet de la Vienne a pris à son encontre, le 31 janvier 2013, un arrêté portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; que M. B...fait appel du jugement du 5 juin 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet l'arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
  2. Considérant que M. B...avait soulevé devant le tribunal administratif un moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision fixant renvoi ; que les premiers juges ont omis de statuer sur ce moyen qui n'était pas inopérant ; que, par suite, le jugement attaqué est, pour ce motif, entaché d'irrégularité et doit être annulé en tant qu'il rejette les conclusions de la demande de M. B... dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi ; qu'il y a lieu d'évoquer dans cette mesure et de statuer sur les autres conclusions de la requête par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 31 janvier 2013 :
  3. Considérant que l'article 4 de l'arrêté du préfet de la Vienne du 18 mai 2012, régulièrement publié le 21 mai 2012 au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Vienne, donne délégation de signature à M. Yves Séguy, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, en ce qui concerne l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ce qui comprend notamment les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; qu'il y a lieu, par suite, d'écarter le moyen tiré de l'incompétence de M. Yves Séguy pour signer l'arrêté contesté ; En ce qui concerne le refus de séjour :
  4. Considérant qu'ainsi que l'a relevé le tribunal administratif, la décision de refus de séjour comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, notamment les textes applicables, les conditions d'entrée en France de M.B..., l'examen de ses demandes d'asile et les circonstances du séjour sur le territoire de son épouse et de deux de ses enfants ; qu'elle est, par suite, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, alors même que l'arrêté litigieux ne viserait pas certains éléments particuliers de la situation personnelle et familiale de l'intéressé ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...).¨32" ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ;
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
  8. Considérant que, pour soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B...fait valoir qu'il a désormais toutes ses attaches familiales et personnelles en France où il est parfaitement intégré, et n'a plus d'attache familiale en Arménie, dès lors que son épouse se trouve en France et a sollicité un titre de séjour en raison de son état de santé qui l'empêche de se prendre seule en charge, et que deux de ses enfants se trouvent également sur le territoire français en situation régulière avec leurs familles, que deux autres enfants vivent en Russie et en Ukraine ; que le tribunal administratif a cependant relevé que " si son fils Sargis réside en France sous le couvert d'une carte de résident valable jusqu'en 2022 avec sa femme et leurs deux enfants, ni son épouse, dont il n'est pas établi qu'elle aurait sollicité la délivrance d'un titre de séjour, ni son fils Merujan ne séjournent régulièrement sur le territoire ; que le requérant, qui n'a antérieurement séjourné en France que du 20 octobre 2008 au 16 novembre 2009, n'est entré de nouveau sur le territoire qu'en novembre 2011 à l'âge de 60 ans ; qu'il ne produit aucune justification à l'appui de l'affirmation selon laquelle ses deux autres enfants résideraient l'un en Russie et l'autre en Ukraine " ; que M. B...n'apporte en appel aucun élément de nature à infirmer les constatations faites par les premiers juges ; que le requérant, qui a sollicité vainement son admission au séjour en qualité de réfugié en 2008 et en 2012 et qui est hébergé au sein de la communauté d'Emmaüs ne justifie par d'une particulière intégration dans la société française ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M.B..., le refus de séjour contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés ; que, dès lors, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni en tout état de cause les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  10. Considérant qu'en visant, d'une part, les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et en énonçant, d'autre part, que M. B...n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet a suffisamment motivé sa décision, en droit et en fait, alors même qu'il n'a pas visé l'article L. 513-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  11. Considérant que M. B...soutient que son éloignement à destination de l'Arménie l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants en raison de son engagement politique comme l'établissent les violences qu'il aurait subies après son retour dans ce pays en novembre 2009 ; que, toutefois, le requérant, dont les demandes d'asile ont été rejetées, ne justifie pas, par les pièces qu'il produit, de l'existence de risques auxquels il serait personnellement exposé, de nature à faire légalement obstacle à cet éloignement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté du 31 janvier 2013 du préfet de la Vienne ; que le requérant n'est pas davantage fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi contenue dans le même arrêté ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Considérant que le rejet des conclusions à fin d'annulation des décisions contestées n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. B...ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont le requérant demande le versement à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1300507 du tribunal administratif de Poitiers du 5 juin 2013 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B...dirigée conte la décision fixant le pays de renvoi contenue dans l'arrêté du 31 janvier 2013 du préfet de la Vienne. Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif de Poitiers, tendant à l'annulation de la décision fixant le pays renvoi contenue dans l'arrêté du 31 janvier 2013 du préfet de la Vienne et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 13BX01804 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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