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13BX01807

CETATEXT000028500144 J3_L_2014_01_000001301807 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/01/CETATEXT000028500144.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14/01/2014, 13BX01807, Inédit au recueil Lebon 2014-01-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01807 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DRONNEAU RICHARD Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu I°), sous le n° 13BX01807, le recours enregistré le 3 juillet 2013, présenté par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la cour : 1°) d'annuler les articles 1 et 2 du jugement n° 1100908 du 4 avril 2013 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a déchargé la SARL Etablissements Pateau de compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2008, pour un montant de 243 614 euros en droits et pénalités ; 2°) de rétablir partiellement la SARL Etablissements Pateau aux compléments de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2008, pour le montant susmentionné de 243 614 euros en droits et pénalités, correspondant à une insuffisance de déclarations des prestations de services encaissées par la société elle-même ; .......................................................................................................... Vu II°), sous le n° 13BX01808, le recours et la pièce complémentaire enregistrés les 3 et 17 juillet 2013, présentés par le ministre de l'économie et des finances ; Le ministre demande à la cour d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 1100908 du 4 avril 2013 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a déchargé la SARL Etablissements Pateau de compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2008, pour un montant de 243 614 euros en droits et pénalités ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; - les observations de Mme A...de la Dircofi ;

  1. Considérant que les recours n° 13BX01807 et n° 13BX01808, présentées par le ministre de l'économie et des finances, concernent la même affaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
  2. Considérant que la société à responsabilité limitée (SARL) Etablissements Pateau, qui exerce à Villedoux (Charente-Maritime) une activité de chaudronnerie, tuyauterie, mécanique générale et réparation, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2008 ; qu'à la suite de cet examen, l'administration fiscale a assujetti la société à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'ensemble de la période vérifiée, pour un montant, tous droits, intérêts de retard et majorations confondus, de 263 532 euros ; que, par un jugement en date du 4 avril 2013, le tribunal administratif de Poitiers a accordé à la SARL Etablissements Pateau la décharge totale de ces compléments d'imposition ; que le ministre de l'économie et des finances interjette appel de ce jugement à hauteur de 243 614 euros et demande d'en ordonner le sursis à exécution à due concurrence de cette somme ; Sur l'étendue des conclusions d'appel :
  3. Considérant que le ministre de l'économie et des finances ne conteste le jugement du tribunal administratif de Poitiers qu'en tant qu'il a accordé à la SARL Etablissements Pateau la décharge des droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle avait été assujettie à raison d'insuffisances de déclarations des prestations de services encaissées par la société elle-même, pour un montant de 163 867 euros en droits et 79 747 euros en pénalités ; que, contrairement à ce que soutient la SARL Etablissements Pateau, il résulte de la proposition de rectification en date du 26 août 2008 et du courrier daté du 21 août 2009 portant acception partielle de la réclamation de la société, que le solde de la décharge accordée par le tribunal au titre de la variation du compte " factoring ", qui n'est pas contestée en appel par le ministre, est correctement évalué à la somme de 19 918 euros ; Au fond :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 269 du code général des impôts compris dans un chapitre sur la taxe sur la valeur ajoutée : " (...)
  5. La taxe est exigible : / (...) c) Pour les prestations de services, lors de l'encaissement des acomptes, du prix, de la rémunération ou, sur option du redevable, d'après les débits. / (...) " ; qu'en l'absence de remise en cause du caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité, l'administration fiscale ne peut, pour apporter la preuve qui lui incombe de ce que la société n'aurait pas déclaré la taxe sur la valeur ajoutée grevant l'ensemble des recettes encaissées, recourir à une méthode d'évaluation moins précise que les écritures comptabilisées ; que, s'il lui est loisible de procéder à des tests de cohérence des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée en les rapprochant d'autres éléments tirés de la comptabilité de la société, tels les soldes des comptes de produits et ceux des comptes des clients, corrigés de leurs variations entre l'ouverture et la clôture de la période considérée, une telle méthode, susceptible de révéler l'existence d'anomalies dans les déclarations de la société contribuable, ne saurait apporter, sauf à établir que la source des écarts ainsi révélés résulte d'une dissimulation de recettes et non de pratiques commerciales régulières pouvant les expliquer, la preuve que les écarts ainsi relevés doivent faire l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ;
  6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour accorder la décharge totale des compléments de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Etablissements Pateau, dont le caractère probant de la comptabilité n'avait pas été remis en cause par l'administration fiscale, le tribunal administratif de Poitiers a considéré que la méthode retenue par le service pour évaluer le montant des encaissements de factures réalisés par le biais de sociétés d'affacturage n'était pas suffisamment précise ; qu'il n'a toutefois présenté aucun élément permettant de considérer que la méthode utilisée pour déterminer le montant des encaissements de factures opérés par la société elle-même était également moins précise que les écritures comptables ; que, dans ces conditions, le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont cru pouvoir, pour le motif susmentionné, accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Etablissements Pateau à raison des insuffisances de déclarations des prestations de services dont elle avait elle-même procédé à l'encaissement ;
  7. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL Etablissements Pateau ; En ce qui concerne les droits :
  8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que pour mettre à la charge de SARL Etablissements Pateau des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la taxe collectée à hauteur de 163 867 euros en droits et 79 747 euros en pénalités, le vérificateur, qui a admis le caractère régulier, sincère et probant de la comptabilité de la société, a, pour chacun des exercices vérifiés, reconstitué les sommes encaissées par la société à partir du chiffre d'affaires comptabilisé corrigé des variations des comptes clients entre l'ouverture et la clôture de la période ; qu'il a ensuite comparé le montant ainsi reconstitué à celui déclaré en matière de taxe sur la valeur ajoutée et calculé les rappels de taxe sur la différence entre ces deux montants ; que si cette méthode conduit à un résultat nécessairement moins précis que celui qui aurait été obtenu en se fondant sur le montant des encaissements, figurant sur les relevés de compte, effectivement réalisés par la SARL Etablissements Pateau, elle révèle néanmoins l'existence d'anomalies dans les déclarations de la société contribuable permettant d'établir, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de l'importance des montants redressés et d'un jugement du 6 janvier 2011, devenu définitif, par lequel le tribunal de grande instance de La Rochelle a reconnu la gérante de la société coupable de faits de " soustraction frauduleuse à l'établissement ou au paiement de l'impôt, dissimulation de sommes et fraude fiscale " commis durant la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008, que les écarts constatés entre le montant reconstitué et celui déclaré résulte d'une dissimulation de recettes devant faire l'objet de rappels de taxe sur la valeur ajoutée ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur l'imprécision de la méthode d'évaluation appliquée par l'administration pour accorder la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de la SARL Etablissements Pateau à raison des insuffisances de déclarations de ses encaissements de prestations de services ; En ce qui concerne les pénalités pour manquement délibéré :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré " ;
  10. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les montants des prestations de services non déclarées par la SARL Etablissements Pateau s'élèvent à 41 188 euros pour l'exercice clos en 2005, 398 353 euros pour l'exercice clos en 2006, 291 981 euros pour l'exercice clos en 2007 et 104 534 euros pour l'exercice clos en 2008 ; que les manquements ainsi constatés établissent, par leur caractère grave et répété sur l'ensemble de la période vérifiée, l'intention du contribuable d'éluder l'impôt ; que, par suite, la SARL Etablissements Pateau n'est pas fondée à demander la décharge des pénalités pour manquement délibéré qui lui ont été appliquées ;
  11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre de l'économie et des finances est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a prononcé la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la SARL Etablissements Pateau a été assujettie au titre de la période allant du 1er avril 2004 au 31 mars 2008, à raison d'insuffisances de déclarations des prestations de services encaissées par la société elle-même ; Sur le sursis à exécution :
  12. Considérant que le présent arrêt réglant l'affaire au fond, le recours du ministre de l'économie et des finances à fin de sursis partiel à l'exécution du jugement attaqué est devenu sans objet ; que, dès lors, il n'y a pas lieu d'y statuer ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  13. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SARL Etablissements Pateau demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours n° 13BX01808 du ministre de l'économie et des finances. Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers est annulé en tant qu'il a déchargé la SARL Etablissements Pateau des droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er avril 2004 au 31 mars 2008, pour un montant excédant 19 918 euros. Article 3 : Les droits et pénalités de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif de Poitiers sont remis à la charge de la SARL Etablissements Pateau à hauteur de 243 614 euros. Article 4 : Les conclusions présentées par la SARL Etablissements Pateau en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 Nos 13BX01807, 13BX01808 19-06-02-08 Contributions et taxes. Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées. Taxe sur la valeur ajoutée. Liquidation de la taxe.

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