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13BX01818

CETATEXT000028500146 J3_L_2014_01_000001301818 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/01/CETATEXT000028500146.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14/01/2014, 13BX01818, Inédit au recueil Lebon 2014-01-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01818 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU OUDDIZ-NAKACHE Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Oudiz-Nakache, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205406 du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 22 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer le titre de séjour sollicité, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.A..., ressortissant de nationalité algérienne, est entré en France le 18 mai 2011, muni d'un visa court séjour ; que sa demande d'asile, présentée le 23 juillet 2011, a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 décembre 2011, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 5 septembre 2012 ; que M. A...interjette appel du jugement en date du 25 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne, suite au rejet de sa demande d'asile, lui a refusé la délivrance d'un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité externe :
  2. Considérant que, par un arrêté du 10 octobre 2011, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, spécial n° 135 bis du mois d'octobre 2011, le préfet de Haute-Garonne a donné délégation à Mme Françoise Souliman, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception des arrêtés de conflit " ; que, par suite, et ainsi que l'ont jugé à juste titre les premiers juges, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué doit être écarté comme manquant en fait ;
  3. Considérant que les moyens tirés de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté en litige ainsi que celui tiré du défaut d'examen particulier de la situation de M. A... doivent être écartés par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ; En ce qui concerne la légalité interne :
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique de pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus / (...). " ;
  5. Considérant que si M.A..., dont la soeur et le beau-frère résident en France, soutient qu'il ne dispose plus d'attaches personnelles ou familiales en Algérie, il n'apporte aucun élément à l'appui de cette affirmation ; qu'il ressort, en revanche, des pièces du dossier, que l'intéressé, qui est entré récemment en France à l'âge de cinquante ans, est célibataire et sans enfant ; que, dans ces conditions, et compte tenu de la faible durée du séjour en France de M. A..., l'arrêté en litige n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le préfet de la Haute-Garonne n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien précité ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cet arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;
  6. Considérant que les décisions contestées portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'impliquent pas, par elles-mêmes, le retour en Algérie de M. A... ; que, dès lors, et en tout état de cause, celui-ci ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de ces décisions, des risques qu'il encourrait dans son pays d'origine ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, auquel renvoie l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
  8. Considérant que si M.A..., dont la demande d'asile a été rejetée par les autorités compétentes, fait valoir, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, qu'il encourrait un danger en cas de retour en Algérie, il n'apporte aucun élément à l'appui de ses affirmations permettant d'établir qu'il serait personnellement exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque pour sa vie ou sa liberté ; que, par suite, la décision susmentionnée fixant le pays de renvoi en litige ne méconnaît pas les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01818 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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