CETATEXT000028500148 J3_L_2014_01_000001301857 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/01/CETATEXT000028500148.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06/01/2014, 13BX01857, Inédit au recueil Lebon 2014-01-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01857 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN HERMANTIN M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour Mme B...A..., demeurant..., par MeC... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201115 du 26 avril 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 septembre 2012 du préfet de la Guadeloupe portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 le rapport de M. Jean-Louis Joecklé, président assesseur ;
- Considérant que MmeA..., de nationalité haïtienne, née le 3 décembre 1987, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, en juillet 2003 ; que le préfet de la Guadeloupe a, le 13 juillet 2009, pris à son encontre une décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français; que par un nouvel arrêté du 14 septembre 2012, le préfet de la Guadeloupe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...fait appel du jugement du 26 avril 2013 du tribunal administratif de Basse-Terre qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : ( ...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...). " ;
- Considérant que Mme A...soutient qu'elle est entrée en Guadeloupe en juillet 2003 à l'âge de 16 ans et qu'elle y réside depuis chez son père et sa belle-mère en situation régulière, qu'elle y a fixé le centre de ses intérêts personnels et familiaux et qu'elle ne dispose plus d'attache dans son pays d'origine, où sa mère est décédée ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée, née en 1987, est célibataire et sans charge de famille ; que son père n'a jamais entrepris de démarche tendant à la faire bénéficier, alors qu'elle était mineure, de la procédure de regroupement familial ; qu'elle n'établit ni la continuité de son séjour en France, par les seules attestations de son père et de sa belle-mère, ni son intégration dans la société française ; qu'il est constant que sa soeur Marie-Sonia A... a également fait l'objet d'une décision de refus de séjour, confirmée en dernier lieu par un arrêt du 19 mai 2011 de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; que la requérante n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'elle s'est soustraite à un précédent arrêté de refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français le 13 juillet 2009 ; que, dès lors, et compte tenu notamment des conditions dans lesquelles l'intéressée est entrée sur le territoire et y a séjourné, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé ; qu'ainsi, et comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, l'arrêté contesté n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX01857 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.