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13BX01858

CETATEXT000028500150 J3_L_2014_01_000001301858 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/01/CETATEXT000028500150.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 14/01/2014, 13BX01858, Inédit au recueil Lebon 2014-01-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01858 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO DJIMI Mme Florence MADELAIGUE M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 8 juillet 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200324 du 26 avril 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er février 2012 par laquelle le préfet de la Guadeloupe lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guadeloupe de lui délivrer un titre de séjour au titre de la " vie privée et familiale " ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de Mme Florence Madelaigue, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant haïtien né le 15 mars 1974, entré en France de manière irrégulière en 2004, a fait l'objet d'un arrêté du préfet de la Guadeloupe du 1er février 2012 portant obligation de quitter le territoire français, dans le délai de 30 jours ; que M. B...relève appel du jugement du 26 avril 2013 par lequel le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  3. Considérant pour soutenir que la décision lui faisant obligation de quitter le territoire porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale, M. B...fait valoir, devant la cour comme il l'avait fait devant le tribunal, qu'il vit en concubinage avec une compatriote titulaire d'une carte de séjour dont il a eu deux filles, nées le 7 avril 2007 et le 10 juillet 2009 et qu'il est dépourvu d'attaches familiales à Haïti ; que pour écarter ce moyen, les premiers juges ont relevé que ni la réalité de la vie commune entre M. B... et sa compagne, ni la justification de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ne sont établis, alors qu'au surplus le préfet soutient, sans être contesté que la mère des enfants a déclaré lors de sa propre demande de titre de séjour vivre seule avec ses enfants ; qu'en se bornant en appel, à produire deux documents en date du 24 juin 2013, postérieurs à la date de la décision attaquée, signés de la mère de ses enfants attestant d'une vie commune sans plus de précision et d'une contribution au paiement des repas et vêtements des enfants quotidiennement, ainsi que le certificat de scolarité des enfants, M. B...n'apporte pas d'éléments de nature à infirmer le bien-fondé des motifs retenus par les premiers juges, qu'il y a lieu d'adopter ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Basse-Terre a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er: La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX01858 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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