CETATEXT000028500154 J3_L_2014_01_000001301973 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/01/CETATEXT000028500154.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06/01/2014, 13BX01973, Inédit au recueil Lebon 2014-01-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01973 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN HUGON M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 16 juillet 2013, présentée par le préfet de la Dordogne ; Le préfet de la Dordogne demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301007 du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a, d'une part, annulé son arrêté du 10 janvier 2013 refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi et, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à Mme B... un titre de séjour, et mis à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) de rejeter la demande de Mme B...présentée devant le tribunal administratif de Bordeaux ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ; - les observations de Me Trebesses, avocat de MmeB... ;
- Considérant que Mme A...B..., ressortissante nigériane, est entrée irrégulièrement en France, selon ses dires le 10 mars 2007 ; qu'à la suite du rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 janvier 2008, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 9 février 2009, le préfet de la Haute-Vienne a pris à son encontre, le 13 mars 2009, un arrêté refusant de l'admettre au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, le 1er octobre 2012, l'intéressée a déposé une demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que par un arrêté du 10 janvier 2013, le préfet de la Dordogne a rejeté sa demande de titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que le préfet de la Dordogne fait appel du jugement du 20 juin 2013 du tribunal administratif de Bordeaux qui a annulé son arrêté du 10 janvier 2013 et lui a enjoint de délivrer à Mme B... un titre de séjour ; Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que par une décision du 19 septembre 2013, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé à Mme B...le bénéfice du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale ; que, par suite, les conclusions de Mme B...tendant à ce que soit prononcée son admission provisoire à l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est atteinte d'un état dépressif majeur lié à un état de stress post-traumatique ; que, dans son avis émis le 13 décembre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé d'Aquitaine a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressée pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, il appartient au préfet de la Dordogne d'apporter des éléments contemporains de sa décision faisant ressortir qu'à la date de celle-ci l'intéressée pouvait recevoir au Nigéria un traitement approprié ; qu'en se bornant à fournir devant les premiers juges une fiche pays intitulée " Retour au Nigéria " établie par l'Organisation internationale des migrations en date du 13 novembre 2009 et une liste de médicaments disponibles au Nigéria, rédigée en anglais, le préfet de la Dordogne ne démontre pas l'existence, à la date de la décision contestée, d'un traitement approprié à l'état de santé de MmeB... ; que si, en appel, le préfet se prévaut de renseignements extraits d'un rapport sur l'admission des étrangers malades établi en mars 2013 par l'inspection générale des affaires sociales et de celle de l'administration à partir d'une fiche émanant d'une information médicale sur le pays d'origine recueillie par le ministère néerlandais de l'intérieur et qui, selon lui, traiterait d'un cas similaire à celui de Mme B..., cet élément, d'ailleurs postérieur à la date de l'arrêté contesté, n'est pas à lui seul de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé d'Aquitaine selon lequel il n'existe pas de traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée ; que, dès lors, et alors même que l'arrêté contesté ne porte pas une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale de MmeB..., c'est en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a refusé à Mme B...le titre de séjour qu'elle sollicitait ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Dordogne n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé son arrêté du 10 janvier 2013, lui a enjoint de délivrer à Mme B...un titre de séjour, et a mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ;
- Considérant que Mme B...bénéficie du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée en première instance ; qu'elle peut dès lors se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Hugon, avocat de Mme B..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Hugon de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme B...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête du préfet de la Dordogne est rejetée. Article 3 : L'Etat versera à Me Hugon avocat de Mme A...B...la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hugon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle dont Mme A...B...a été reconnue bénéficiaire. '' '' '' '' 2 No 13BX01973 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.