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13BX02009

CETATEXT000028500156 J3_L_2014_01_000001302009 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/01/CETATEXT000028500156.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14/01/2014, 13BX02009, Inédit au recueil Lebon 2014-01-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02009 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU DIALEKTIK AVOCATS M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 18 juillet 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 22 juillet 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par MeA... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1205450 du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 novembre 2012 par lequel le préfet de l'Aveyron a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant géorgien né le 21 novembre 1956, est entré irrégulièrement en France le 1er avril 2010 selon ses déclarations, accompagné de son épouse, MmeB..., et a sollicité l'asile ; que sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 31 janvier 2012 puis par la Cour nationale du droit d'asile le 31 octobre 2012 ; que par arrêté du 14 novembre 2012, le préfet de l'Aveyron a refusé le séjour à l'intéressé, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et à fixé le pays de destination ; que M. B...relève appel du jugement en date du 30 mai 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 novembre 2012 précité ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, que la décision en litige, qui vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont le préfet a fait application, précise la date et les conditions d'entrée du requérant sur le territoire national, mentionne la présence à ses côtés de son épouse qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement ainsi que celle de son fils marié et père de trois enfants, précise qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'il ne peut prétendre à la régularisation de sa situation sur le fondement de l'article L. 313-14 du code précité ; qu'en outre, cette décision mentionne qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et qu'il ne justifiait pas être exposé à des risques de traitements contraires à l'article 3 de la convention précitée en cas de retour dans son pays d'origine ; que cette motivation est suffisante au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, que la motivation de la décision révèle que le préfet de l'Aveyron a procédé, contrairement à ce que soutient M.B..., à l'examen de l'ensemble de sa situation personnelle ;
  4. Considérant, en troisième lieu, que l'article L. 313-14 du code précité dispose que : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que le requérant ne se prévaut d'aucun contrat d'embauche ; que s'il soutient que le centre de sa vie privée et familiale est désormais en France et qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine, ces éléments ne sont pas de nature à faire considérer que son admission au séjour répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait par des motifs exceptionnels ;
  5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
  6. Considérant que M. B...fait valoir qu'il demeure en France avec son épouse depuis plus de deux ans, que son fils unique y réside avec sa propre famille et qu'il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant n'était en France que depuis moins de trois ans à la date de la décision en litige et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu pendant cinquante-trois ans ; que son épouse, dont le recours à l'encontre du refus de séjour qui lui a été opposé le 14 novembre 2012, est rejeté par un arrêt de ce jour, fait, elle aussi, l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il n'est pas établi que la différence de nationalité des époux B...serait de nature à faire obstacle à la reconstitution de la cellule familiale hors de France ; que, dans ces conditions, et quand bien même il suit des cours de français, le refus de séjour attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les dispositions de l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ; que, pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est entaché ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, d'une part, qu'il résulte des points 2 à 6 que le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait dépourvue de base légale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de séjour doit être écarté ;
  8. Considérant, d'autre part, que pour les mêmes motifs que ceux précédemment évoqués, l'obligation de quitter le territoire ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'elle n'est pas d'avantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
  9. Considérant, en premier lieu que la décision attaquée, qui vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et mentionne que l'intéressé " n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ", est suffisamment motivée en fait et en droit ;
  10. Considérant, en deuxième lieu, qu'il suit de ce qui vient d'être exposé que le moyen, invoqué par voie d'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté ;
  11. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'en se bornant à soutenir qu'il appartient à la communauté yézide et que son fils aurait déserté de l'armée géorgienne en 1998, M. B...n'établit pas qu'il encourt des risques de traitements inhumains et dégradants au sens des stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, dès lors, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne peut être qu'écarté ;
  12. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en litige ; Sur les conclusions à fins d'injonction :
  13. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fins d'injonction doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  14. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros réclamée par M.B..., au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02009 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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