CETATEXT000028500161 J3_L_2014_01_000001302055 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/01/CETATEXT000028500161.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 14/01/2014, 13BX02055, Inédit au recueil Lebon 2014-01-14 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02055 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DRONNEAU SCP ARTUR - BONNEAU - CALIOT M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 2013, présentée pour M. B... A..., demeurant au..., par la SCP Artur - Bonneau - Caliot, avocat ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300797 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 6 février 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de prendre, en tenant compte des motifs pour lesquels l'annulation aura été prononcée, une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt et dans l'attente de cette décision, de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans un délai de 48 heures sous astreinte de 150 euros par jour de retard à partir de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 décembre 2013 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ;
- Considérant que M.A..., arménien, est entré irrégulièrement en France le 18 août 2009, selon ses déclarations, accompagné de son épouse et de ses deux enfants ; que sa demande d'asile a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 26 avril 2010, confirmée par décision de la Cour nationale du droit d'asile du 29 août 2012 ; qu'à la suite de ce rejet, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il relève appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Deux-Sèvres du 6 février 2013 rejetant sa demande de titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de soixante jours et fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé à défaut de satisfaire à cette obligation ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :
- Considérant que l'arrêté du 6 février 2013 vise les stipulations conventionnelles et les dispositions législatives applicables et précise que la demande d'asile de M. A...a fait l'objet de rejet de la part de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile ; que l'arrêté contesté rappelle le caractère récent et irrégulier de l'entrée en France du pétitionnaire, l'irrégularité du séjour de son épouse et la mesure d'éloignement dont elle fait l'objet, l'absence d'obstacle à ce que leurs deux enfants suivent leurs parents dans leur pays d'origine ; que la décision en litige mentionne également que le pétitionnaire n'établit ni être dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où l'ensemble de la famille a vécu jusqu'en 2009, ni avoir tissé des liens personnels intenses et anciens avec d'autres membres que ceux de son entourage familial ; qu'ainsi motivé en droit et en fait, et alors même que la décision ne comporterait pas de manière exhaustive les éléments dont M. A...entendait se prévaloir, le refus de séjour satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
- Considérant que M. A...fait valoir que sa famille installée en France depuis 2009 est bien intégrée, que son épouse suit des cours de français, que ses enfants sont scolarisés et pratiquent des activités extrascolaires, que lui-même est très investi dans le tissu associatif niortais et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement en France accompagné de sa famille ; qu'il n'a résidé dans ce pays que le temps de l'instruction de sa demande d'asile ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu avec son épouse et ses deux enfants jusqu'en 2009 ; que l'épouse du requérant fait également l'objet d'une décision de refus de séjour ; que rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France ; que dans ces conditions, et alors même que la famille serait bien insérée en France, la décision de refus de séjour n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision en litige n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A... ;
- Considérant que M. A...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui n'a pas un caractère réglementaire ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
- Considérant que le requérant soutient que la décision en cause méconnaît l'intérêt de ses enfants qui sont parfaitement intégrés et régulièrement scolarisés sur le territoire national depuis plus de trois ans ; que, toutefois, cette décision n'a pour effet ni de séparer les membres du foyer ni de priver les enfants de la possibilité de poursuivre leur scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant, qui a sollicité, le 17 octobre 2012, la carte de séjour prévue par le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se serait prévalu de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires justifiant la régularisation de sa situation sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 de ce code ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dernières dispositions est inopérant ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le moyen invoqué par voie d'exception et tiré de l'illégalité de la décision de refus de séjour doit être écarté ;
- Considérant qu'aux termes du paragraphe 1 de l'article 10, intitulé " Garanties accordées aux demandeurs d'asile ", de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres : " En ce qui concerne les procédures prévues au chapitre III, les États membres veillent à ce que tous les demandeurs d'asile bénéficient des garanties suivantes : / a) ils sont informés, dans une langue dont il est raisonnable de supposer qu'ils la comprennent, de la procédure à suivre et de leurs droits et obligations au cours de la procédure ainsi que des conséquences que pourrait avoir le non-respect de leurs obligations ou le refus de coopérer avec les autorités. Ils sont informés du calendrier, ainsi que des moyens dont ils disposent pour remplir leur obligation de présenter les éléments visés à l'article 4 de la directive 2004/83/CE. Ces informations leur sont communiquées à temps pour leur permettre d'exercer les droits garantis par la présente directive et de se conformer aux obligations décrites à l'article 11 (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, adopté pour assurer la transposition en droit français des objectifs fixés par l'article 10 de la directive 2005/85/CE : " (...) L'indication des pièces à fournir par l'étranger qui sollicite son admission au séjour au titre de l'asile en application du présent article est portée à sa connaissance par les services de la préfecture. Ces derniers remettent alors à l'étranger un document d'information sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter eu égard aux conditions d'accueil des demandeurs d'asile, ainsi que sur les organisations qui assurent une assistance juridique spécifique et celles susceptibles de l'aider ou de l'informer sur les conditions d'accueil dont il peut bénéficier, y compris les soins médicaux. Cette information se fait dans une langue dont il est raisonnable de penser que le demandeur d'asile la comprend " ;
- Considérant que le document d'information visé par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile porte sur les droits et obligations des demandeurs d'asile ainsi que sur les organisations susceptibles de leur procurer une assistance juridique, de les aider ou de les informer sur les conditions d'accueil qui peuvent leur être proposées ; qu'eu égard à cet objet, la remise de ce document doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile, ainsi que le prévoit d'ailleurs l'article R. 741-2 précité, pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, dans le respect notamment des délais impartis ; que, dès lors, le défaut de remise du document est de nature à faire obstacle au déclenchement du délai de vingt et un jours prévu par l'article R. 723-1 du code précité pour saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ; qu'en revanche, ce défaut ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours mettant en cause la légalité de la décision par laquelle, en fin de procédure, après intervention de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, le cas échéant, après celle de la Cour nationale du droit d'asile, le préfet statue sur le droit au séjour en France d'un étranger au titre de l'asile ou à un autre titre et fait obligation à ce dernier de quitter le territoire français ; que, par suite, M. A... ne peut utilement faire valoir qu'il n'aurait pas bénéficié des garanties prévues par l'article 10 de la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 et par l'article R. 741-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que M. A... fait valoir qu'il appartenait au préfet d'apprécier si la mesure d'éloignement ne comportait pas pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté attaqué, que le préfet s'est livré à une telle appréciation et qu'il ne s'est pas cru en situation de compétence liée pour assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que le requérant soutient que le préfet s'est estimé à tort lié par les décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile rejetant sa demande d'asile ; qu'ainsi qu'il a été dit, le préfet a procédé à un examen particulier de la situation de M.A..., qui ne démontre pas qu'il encourrait des risques à titre personnel en cas de retour dans son pays d'origine ;
- Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 4 et 7, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 février 2013, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement au profit de son conseil, par application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02055 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.