CETATEXT000028500167 J3_L_2014_01_000001302145 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/01/CETATEXT000028500167.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 06/01/2014, 13BX02145, Inédit au recueil Lebon 2014-01-06 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02145 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN PUJOL M. Jean-Louis JOECKLÉ M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 29 juillet 2013, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par la scp d'avocats Pujol-Gros ; M. B...A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301324 du 16 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2013 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 décembre 2013 : - le rapport de M. Joecklé, président-assesseur ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M. B...A..., ressortissant marocain, est entré en France le 12 août 2008 muni d'un visa de type saisonnier ; qu'il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 15 septembre 2008 au 14 septembre 2011 en tant qu'ouvrier saisonnier ; que, le 16 novembre 2010, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié qui lui a été refusée le 20 mai 2011 ; que, le 12 septembre 2011, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour saisonnier ; que par un arrêté du 16 janvier 2012, le préfet de Tarn-et-Garonne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; qu'il a alors sollicité le 27 septembre 2012 la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, toutefois, par un arrêté du 24 janvier 2013, le préfet de Tarn-et-Garonne lui a refusé le séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que M. A...fait appel du jugement du 16 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...). " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 23 janvier 2012, M. A...souffre de douleurs lombaires intenses nécessitant un traitement de kinésithérapie et de balnéothérapie ; que dans son avis émis le 12 décembre 2012, le médecin de l'agence régionale de santé de Midi-Pyrénées a estimé que le défaut de prise en charge médicale de l'intéressé pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que M. A...soutient qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement approprié au Maroc et produit à ce titre plusieurs certificats médicaux, ordonnances et lettres émanant de praticiens ; que, toutefois, ces documents n'indiquent pas que M. A...ne pourrait pas recevoir les soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine ; que si le requérant fait valoir qu'il ne pourrait avoir accès au Maroc aux soins requis par son état de santé en raison de l'impossibilité pour lui de bénéficier d'une couverture sociale dans ce pays, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté dès lors qu'il n'établit pas que le traitement approprié n'existerait pas au Maroc ; qu'il n'apporte pas ainsi d'élément de nature à contredire l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé selon laquelle il existe un traitement approprié pour sa pathologie dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que le présent arrêt, qui rejette ses conclusions à fin d'annulation, n'appelle lui-même aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction présentées par M. A... ne peuvent être accueillies ; DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02145 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.