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11MA04675

CETATEXT000028500179 J6_L_2014_01_000001104675 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/01/CETATEXT000028500179.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 8ème chambre - formation à 3, 17/01/2014, 11MA04675, Inédit au recueil Lebon 2014-01-17 Cour Administrative d'Appel de Marseille 11MA04675 8ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GONZALES KHADIR CHERBONEL M. Jean-Baptiste BROSSIER Mme HOGEDEZ Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 20 décembre 2011 sous le n° 11MA04675, présentée par MeB..., pour M. D...A..., demeurant ...; M.A..., de nationalité comorienne, demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105786 du 8 novembre 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant : - à l'annulation de la décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 13 mai 2011 lui refusant l'admission au séjour et des décisions distinctes prises par la même autorité le même jour l'obligeant à quitter le territoire national et fixant le pays de destination de la mesure d'exécution ; - à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les deux décisions susmentionnées, prises le 13 mai 2011 par le préfet des Bouches-du-Rhône, portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français, ainsi que la décision prise par la même autorité le même jour "exécutant d'office" ladite obligation de quitter le territoire français en fixant son pays d'origine comme pays de destination de la mesure d'exécution ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu le jugement attaqué ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 avril 2013 admettant l'appelant au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié, notamment son article 38 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu le décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions ; Vu le décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative, notamment les dispositions de ses articles 1er à 11 relatives à la dispense de conclusions du rapporteur public et au déroulement de l'audience ; Le rapporteur public ayant, sur sa proposition, été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience par le président de la formation de jugement ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2013 : - le rapport de M. Brossier, rapporteur ;

  1. Considérant que M.A..., de nationalité comorienne, demande l'annulation du jugement rendu le 8 novembre 2011 sous le n° 1105786 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevables, pour tardiveté, ses conclusions tendant à l'annulation des décisions susvisées prises à son encontre le 13 mai 2011 par le préfet des Bouches-du-Rhône ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. (...)" ;
  3. Considérant qu'il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé ; qu'en cas de retour à l'administration, au terme du délai de mise en instance, du pli recommandé contenant la décision, la notification est réputée avoir été régulièrement accomplie à la date à laquelle ce pli a été présenté à l'adresse de l'intéressé, dès lors du moins qu'il résulte soit de mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation du service postal ou d'autres éléments de preuve, que le préposé a, conformément à la réglementation en vigueur, déposé un avis d'instance informant le destinataire que le pli était à sa disposition au bureau de poste ; qu'il résulte de la réglementation postale, et notamment de l'instruction postale du 6 septembre 1990, qu'en cas d'absence du destinataire d'une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet "preuve de distribution" de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l'avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l'heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d'instance et le nom et l'adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l'apposition d'une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l'avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d'instance ; que compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet "avis de réception" sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier, et qui porte, sur l'enveloppe ou sur l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis, malgré l'absence de la mention "avisé" ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A...a déposé le 29 décembre 2009 auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône une demande d'admission au séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en faisant état, lors de cette demande, de sa domiciliation chez M. C... au 45 rue Saint Bazile à Marseille

(13001); que l'appelant ne fait état d'aucun changement d'adresse et que les décisions attaquées, prises le 13 mai 2011, ont été notifiées à l'intéressé par voie postale à l'adresse susmentionnée ; que sur le volet "avis de réception" versé au dossier a été apposée par voie de duplication, par le préposé postal, la date de vaine présentation du courrier le 19 mai 2011 et que l'enveloppe retournée comporte une étiquette adhésive mentionnant que le pli n'a pas été distribué car "non réclamé" ; que dans ces conditions, la notification des décisions attaquées est réputée être intervenue à la date du 19 mai 2011 ; qu'il s'ensuit que le délai de recours d'un mois, prévu par les dispositions précitées de l'article L. 512-1, expirait le 20 juin 2011 ; que l'appelant ne conteste pas devant la Cour la circonstance, retenue par le jugement attaqué, qu'il n'avait formulé en première instance une demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle que le 18 juillet 2011, donc après le 20 juin 2011 ;
  1. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête introductive de première instance de M.A..., enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 6 septembre 2011, était tardive ; que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté pour irrecevabilité ses conclusions à fin d'annulation ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
  3. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à l'appelant la somme qu'il demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 11MA04675 de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 11MA046752 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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