CETATEXT000028500184 J6_L_2014_01_000001201016 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/01/CETATEXT000028500184.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 14/01/2014, 12MA01016, Inédit au recueil Lebon 2014-01-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01016 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER OLOUMI M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2012, présentée pour le préfet des Alpes-Maritimes, qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1104381 du 9 février 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 17 octobre 2011 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B...avec obligation de quitter le territoire français ; ........................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-10 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 le rapport de M. Portail, président assesseur ;
- Considérant que par arrêté du 17 octobre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que par un jugement en date du 9 février 2012, le tribunal administratif de Nice a annulé cet arrêté pour méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que le préfet des Alpes-Maritimes relève régulièrement appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions préfectorales :
- Considérant que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, a épousé le 23 février 2008 Mme C..., titulaire d'une carte de résident valable du 23 juin 2003 au 22 juin 2013 ; que si le couple a vécu jusqu'en 2010 au domicile des parents de MmeC..., il ressort des pièces du dossier que les intéressés, qui ont toujours eu une adresse commune, ont eu depuis leur mariage jusqu'à la décision attaquée une communauté de vie ; que de leur union est né un enfant le 4 septembre 2009 ; que M. B...justifie, dans ces conditions, avoir constitué en France le centre de ses intérêts familiaux ; que, dans ces circonstances et alors même que son épouse pourrait demander le bénéfice du regroupement familial, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que le refus de délivrer un titre de séjour à M. B...et l'obligation de quitter le territoire français dont ce refus est assorti, portent au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations précitées de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée au regard du but dans lequel ces décisions ont été prises ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions refusant à M. B...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera une somme de 2 000 (deux mille) euros à M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. A... B.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01016 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.