CETATEXT000028500190 J6_L_2014_01_000001201448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/01/CETATEXT000028500190.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Marseille, 9ème chambre - formation à 3, 14/01/2014, 12MA01448, Inédit au recueil Lebon 2014-01-14 Cour Administrative d'Appel de Marseille 12MA01448 9ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOUCHER ROSSLER M. Philippe PORTAIL M. ROUX Vu la requête, enregistrée le 12 avril 2012, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 1104371 du 13 mars 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé ses décisions du 26 octobre 2011 portant refus de délivrer un titre de séjour à M. B... et obligation pour celui-ci de quitter le territoire français ; ........................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapporteur public ayant été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-10 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2013 le rapport de M. Portail, président assesseur ; Sur les conclusions relatives à l'obligation de quitter le territoire :
- Considérant que par un jugement en date du 13 mars 2012, le tribunal administratif de Nice a annulé les décisions du 26 octobre 2011 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. B...le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a obtenu du préfet du Maine-et-Loire, le 15 novembre 2012, une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" ; que si la délivrance de ce titre de séjour ne rend pas sans objet l'appel dirigé contre le jugement contesté en ce qu'il a annulé le refus de renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étudiant, le préfet du Maine-et-Loire a ainsi implicitement mais nécessairement retiré l'obligation de quitter le territoire dont M. B...faisait l'objet ; que les conclusions de la requête du préfet des Alpes-Maritimes dirigées contre le jugement en litige en tant qu'il porte annulation de l'obligation de quitter le territoire français prononcée par son arrêté du 26 octobre 2011 se trouvent dès lors privées d'objet ; Sur la légalité du refus de renouvellement d'un titre de séjour d'étudiant :
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; qu'il appartient au préfet, en vertu de ces dispositions, saisi d'une demande de renouvellement du titre de séjour formée par un étranger désireux de poursuivre son séjour en France en qualité d'étudiant, d'apprécier le sérieux et la cohérence du projet d'études envisagé et de s'assurer du caractère suffisant des ressources dont l'étranger disposera pour financer son séjour en France, tout en poursuivant ses études ;
- Considérant que M.B..., de nationalité russe, est arrivé en France en septembre 2006 pour s'inscrire en master 1 mention "métiers du tourisme", à l'université d'Angers ; qu'il a été ajourné en 2007 et 2008 ; qu'en 2008-2009, il a obtenu une licence en langues étrangères appliquées ; qu'en 2009-2010 et 2010-2011, il a été inscrit en Master 1 sciences géographiques à l'université de Nice et a été ajourné à deux reprises ;
- Considérant que si le programme de Master 1 sciences géographiques de l'université de Nice est orienté, au moins partiellement, vers les métiers du tourisme et si le parcours de M. B... ne peut ainsi être regardé comme dépourvu de toute cohérence, l'intéressé n'a toutefois validé aucune première année de Master se rapportant à ce secteur ; qu'alors même qu'il a validé sa licence de langues étrangères appliquées et effectué plusieurs stages en lien avec le tourisme, ses échecs successifs démontrent le peu de sérieux de son parcours d'études sur une période de cinq ans ; que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont estimé que le préfet des Alpes-Maritimes avait commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de renouveler le titre de séjour de M.B... ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Alpes-Maritimes est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a annulé sa décision du 26 octobre 2011 refusant à M. B...le renouvellement de sa carte de séjour d'étudiant et à demander l'annulation de ce jugement ainsi que le rejet des conclusions de la demande de première instance tendant à l'annulation de cette décision ; Sur l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la somme que M. A...demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens soit mise à la charge de l'Etat qui ne peut être regardé, dans la présente instance, comme la partie perdante et qui n'est pas tenu aux dépens ; D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nice n° 1104371 du 13 mars 2012 en tant qu'il a prononcé l'annulation de son arrêté du 26 octobre 2011 en ce qu'il prononce une mesure d'obligation de quitter le territoire à l'encontre de M.B.... Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Nice n° 1104371 du 13 mars 2012 est annulé en tant qu'il a prononcé l'annulation de la décision du 26 octobre 2011 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé à M. B... le renouvellement de sa carte de séjour en qualité d'étudiant. Article 3 : Les conclusions de la demande de M. B...devant le tribunal administratif de Nice tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 octobre 2011 en tant qu'il lui a refusé le renouvellement de sa carte de séjour d'étudiant, sont rejetées. Article 4 : Les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA01448 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.