← France

11PA03177

CETATEXT000028506651 J1_L_2013_12_000001103177 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/50/66/CETATEXT000028506651.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre , 19/12/2013, 11PA03177, Inédit au recueil Lebon 2013-12-19 Cour administrative d'appel de Paris 11PA03177 1ère chambre plein contentieux C Mme VETTRAINO TOURNIQUET Mme Marianne TERRASSE Mme BONNEAU-MATHELOT Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2011, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeD... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0818808/5-2 du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du président de France Telecom rejetant sa demande présentée le 9 juillet 2008 tendant au versement de la somme de 30 000 euros au titre de l'indemnisation du harcèlement moral et de la discrimination dont il estime avoir fait l'objet de la part de son employeur ; 2°) de condamner France Telecom à lui verser cette somme ; 3°) de mettre à la charge de France Telecom la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990, modifiée, relative à l'organisation du service public de la poste et à France Télécom ; Vu le décret n° 96-1174 du 27 décembre 1996, approuvant les statuts de France Télécom et portant diverses dispositions relatives au fonctionnement de l'entreprise nationale ; Vu le décret n° 2004-765 du 29 juillet 2004, relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des collaborateurs et agents de maîtrise de France Télécom ; Vu le décret n° 2004-766 du 29 juillet 2004, relatif aux dispositions statutaires applicables au corps des agents professionnels qualifiés de France Télécom ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 décembre 2013 : - le rapport de Mme Terrasse, président assesseur, - et les conclusions de Mme Bonneau-Mathelot, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...a été recruté en 1995 par la société France Telecom en qualité d'agent professionnel qualifié de 1er niveau ayant le statut de fonctionnaire et titularisé au niveau I.2 pour exercer les fonctions d'agent de répartiteur sur le site du répartiteur de Beaujon relevant de l'unité d'intervention (UI) de Paris ; qu'il a présenté le 9 juillet 2008 au président de France Telecom une réclamation préalable, rejetée implicitement, tendant à être indemnisé à hauteur de 30 000 euros en raison du harcèlement moral et du traitement discriminatoire dont il soutient avoir fait l'objet au sein de l'entreprise ; qu'il fait appel du jugement du 12 mai 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision et à la condamnation de l'entreprise à lui verser cette somme ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le harcèlement moral :
  2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. " ; que pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique ;
  3. Considérant, d'une part, qu'il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement ; qu'il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ;
  4. Considérant, d'autre part, que, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral ; S'agissant des " entretiens de progrès " :
  5. Considérant qu'il est constant que le requérant a refusé de participer à ces entretiens pour les années 1998 à 2000 au motif que ceux-ci avaient lieu sur la base du grade I.3, dont il exerçait effectivement les fonctions, alors qu'il ne détenait que le grade I.2 ; que l'absence d'entretien qui résulte de la seule initiative de l'intéressé ne peut être regardée comme un acte de harcèlement ;
  6. Considérant que, pour les années 2001 et 2002, pour lesquelles il accepté de se présenter aux entretiens, son supérieur hiérarchique immédiat a émis des appréciations extrêmement élogieuses et précisé qu'il était entièrement apte à accéder à un poste de niveau II-1 ; que si le requérant soutient que lui-même et son supérieur immédiat auraient fait l'objet de pressions de leur hiérarchie pour modifier le contenu du rapport d'entretien pour 2001 jugé trop favorable, il n'apporte aucun élément de nature à établir cette allégation ; que la seule circonstance qu'il n'ait pas été donné une suite concrète à ces propositions par une promotion rapide au grade II-1 ne traduit pas une attitude de harcèlement ;
  7. Considérant que, pour les années 2003 à 2006 il soutient qu'il n'a jamais été convoqué à ces entretiens ; que, toutefois, l'administration indique sans être contredite que des relances sont envoyées automatiquement par messagerie et produit pour l'année 2004 le rapport d'évaluation précisant que M. A...a refusé de le signer ; que ce dernier n'apporte pour sa part aucun élément à l'appui de ses affirmations ; S'agissant de l'avertissement d'août 2003 :
  8. Considérant que figure au dossier une lettre du 11 août 2003 à en-tête du service " gestion des ressources humaines " de la direction régionale de Paris et signée du directeur l'Unité régionale de réseau exploitation (UERRE) de Paris indiquant qu'était jointe une décision portant avertissement et en précisant la date d'effet ; que, toutefois, aucune décision n'était jointe ; que l'administration soutient, et qu'il résulte de l'instruction qui a été conduite par le Tribunal administratif de Paris à la suite de l'introduction par M. A...d'un recours tendant à l'annulation de cette décision, qu'elle n'a jamais été prise ; que, par suite, le requérant, qui comme il vient d'être dit, a immédiatement porté l'affaire devant la justice, ne peut soutenir que cette démarche avait pour objet de le déstabiliser dès lors que la sanction n'est finalement jamais intervenue ; qu'à supposer même qu'une sanction ait, à un moment, été envisagée, cette seule circonstance ne peut, eu égard à l'attitude de contestation systématique de la hiérarchie et des consignes adoptée par l'intéressé, être regardée comme constituant un acte de harcèlement, lequel s'apprécie en tenant compte du comportement de toutes les parties en cause ; S'agissant de l'incident du 4 novembre 2004 :
  9. Considérant que, le 4 novembre 2004, à la suite de la transmission manuelle d'un bon de commande dans des conditions que l'instruction ne permet pas de déterminer avec certitude, les deux protagonistes présentant chacun leur version des faits sans qu'aucune pièce ne permette d'établir leur réalité, un incident sérieux a eu lieu entre M.B..., supérieur hiérarchique de M. A... et ce dernier ; qu'il est à l'inverse constant que M. B...s'en est pris violemment à M. A...non seulement par des paroles injurieuses et menaçantes mais aussi physiquement, en le repoussant avec son corps à plusieurs reprises tout en continuant à l'invectiver à quelques centimètres de son visage ; qu'un tel comportement ne peut qu'être condamné, et plus encore lorsqu'il est le fait d'un cadre ; que toutefois, d'une part l'administration a rapidement pris des mesures destinées à éviter le contact entre les deux protagonistes, et, d'autre part, un tel incident est resté isolé ; que la condition de répétition des agissements exigée par les dispositions législatives précitées pour que le harcèlement moral puisse être reconnu n'est pas en l'espèce remplie ; S'agissant des tentatives de mutation de l'intéressé vers d'autres sites :
  10. Considérant, en premier lieu, que ne constitue pas une mutation le changement d'affectation géographique d'un agent qui n'entraîne pas de changement de résidence administrative ; que l'administration est en droit d'imposer une telle mesure dans le cadre de ses pouvoirs d'organisation du service, et notamment quand la bonne exécution du service l'exige, que ce soit pour cause de surcharge de travail dans un site ou en raison d'un conflit de personnes ; qu'ainsi M. A...ne peut soutenir que les demandes d'intervention sur d'autres postes répartiteurs que celui où il a toujours été affecté ou la mesure, au demeurant non suivie d'effet, consistant à l'éloigner du lieu de l'altercation du 4 novembre 2004 constitueraient des menaces ou des manoeuvres d'intimidation ;
  11. Considérant, en second lieu, que le fait de proposer à un agent de s'engager dans un parcours qualifiant, qu'il est libre d'accepter ou pas, comportant une mobilité géographique au sein de la même résidence administrative, ne peut d'avantage être considéré comme une manoeuvre d'intimidation ; S'agissant des accusations de sabotage :
  12. Considérant qu'il résulte de l'instruction que les accusations de sabotage dont le requérant dit avoir fait l'objet ont pour seule origine une interprétation subjective de sa part de l'attitude et des propos de l'agent venu contrôler les échelles du répartiteur de Beaujon, dont il s'est ensuite fait lui-même l'écho auprès de collègues et de la hiérarchie ; S'agissant du blâme de 2009 :
  13. Considérant que si ce blâme a été annulé par le Tribunal administratif de Paris comme constituant une sanction disproportionnée eu égard au contexte tendu que prévalait alors dans l'entreprise, il résulte néanmoins de l'instruction que, sous couvert de remplir pleinement son mandat de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, M. A...s'adressait à la direction de l'entreprise ou portait sur ses membres, par écrit, des appréciations en des termes particulièrement agressifs et irrespectueux, ce que l'accomplissement de ses fonctions électives n'exigeait ni ne justifiait ; qu'ainsi, même si la proportionnalité de la sanction a été mise en cause par le Tribunal administratif de Paris au regard des faits l'ayant motivée, la décision même de prise d'une sanction ne peut être regardée comme un acte de harcèlement ; S'agissant de l'absence d'avancement pendant quinze ans :
  14. Considérant qu'il résulte de l'instruction que, dès 1999, M.A..., agent d'un grade classé I-2, se prévalant de ce qu'il était titulaire de deux brevets de technicien supérieur, a postulé pour être directement promu comme cadre de 1er niveau classé III-2 mais n'a pas été admis sur le seul poste ouvert ; qu'en 2001 et 2003, à la suite des appréciations favorables dont il avait fait l'objet en 2000 et 2001, il a postulé pour un poste II-1 par voie dite " de reconnaissance des compétences ", mais n'a pas été retenu ; que la seule circonstance que le supérieur dont il dépendait durant ces deux années l'a estimé apte à exercer des fonctions de niveau supérieur n'impliquait pas que le jury de sélection devant lequel il s'est présenté comme d'autres candidats retienne sa candidature ; qu'en 2008 il a refusé une promotion au grade I-3 par la voie d'un parcours qualifiant, non sans avoir contesté les conditions dans laquelle cette offre lui avait été faite, en précisant que seule une promotion en II-2 l'intéressait ; qu'il n'a présenté aucune candidature à une promotion entre 2003 et 2010 alors que plusieurs sessions de promotion aux niveaux I-3 et II-1 et II-2 ont été ouvertes ; qu'il ne peut dans ces conditions imputer son absence de promotion à une attitude hostile de l'administration à son égard ;
  15. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été victime de harcèlement moral de la part de France Telecom ; En ce qui concerne la discrimination :
  16. Considérant que si le requérant soutient que certains de ses collègues ont bénéficié d'une promotion sur place, d'une part, il ne l'établit pas, et, d'autre part, il ne peut comparer sa situation avec celle de collègues qui ont fait acte de candidature durant les années où lui-même n'a accepté aucune proposition et s'est abstenu de toute démarche, et ont accepté, à la différence de lui-même, de se soumettre aux procédures de promotion qui leur étaient proposées ; que le moyen tiré de la discrimination dont il aurait fait l'objet ne peut donc qu'être écarté ; Sur les conclusions indemnitaires :
  17. Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, les conclusions indemnitaires présentées par M. A...doivent être rejetées ;
  18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  19. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de France Telecom, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
  20. Considérant, d'autre part, que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A...une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par France Telecom et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : M. A...versera à France Telecom une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 11PA03177

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.